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02/06/2015 | FRANCE | N°13NT01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 13NT01431


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme D... E...et pour M. B... C..., demeurant..., par Me Thalineau, avocat ;

Mme E... et M. C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202240 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cheillé soit condamnée à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la carence fautive du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière de logement insalubre, assortie des intérêts lé

gaux à compter du 14 mars 2012, avec capitalisation des intérêts ;

2°) d'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme D... E...et pour M. B... C..., demeurant..., par Me Thalineau, avocat ;

Mme E... et M. C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202240 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cheillé soit condamnée à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la carence fautive du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière de logement insalubre, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mars 2012, avec capitalisation des intérêts ;

2°) d'ordonner à la commune, au PACT d'Indre et Loire et à l'agence régionale de santé du Centre la communication de certains documents ;

3°) de condamner la commune de Cheillé à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur " préjudice matériel pour troubles dans les conditions d'existence " et de leur préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 14 mars 2013 et à chaque annuité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cheillé les dépens ainsi que le versement à leur avocat d'une somme de 5 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- le maire de la commune de Cheillé, saisi par les requérants le 15 décembre 2009 et ayant constaté par lui-même l'insalubrité du logement donné à bail par M. A...au regard des prescriptions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, était tenu d'agir d'office pour remédier à cette situation ;

- il a manqué à son obligation de prendre des mesures générales de police pour prévenir et remédier aux cas d'insalubrité de logements recensés dans sa commune ;

- il a manqué à son obligation particulière d'exercer son pouvoir d'injonction au propriétaire, à son obligation de saisir l'agence régionale de santé et à son obligation de veiller à l'exécution des travaux destinés à remédier à l'insalubrité ;

- le maire a également manqué à son obligation de les reloger entre le 15 décembre 2009 et le 14 octobre 2010, (date à laquelle les requérants ont saisi l'agence régionale de santé) ;

- la carence du maire au cours de cette période de responsabilité allant du 15 décembre 2009 au 14 octobre 2010 a porté préjudice aux requérants qui ont exposé 5 403 euros de loyers et charges afférentes au logement insalubre, dont ils demandent réparation à hauteur de 2 500 euros ainsi que 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Cheillé,

la commune de Cheillé conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est entachée d'une triple irrecevabilité : d'une part elle est tardive, d'autre part elle comporte des conclusions en injonction de communication, nouvelles en appel et donc irrecevables en tant que telles et en outre en raison du défaut de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs ; enfin M.C..., qui n'a pas la qualité de locataire du logement insalubre, n'a pas d'intérêt pour agir ;

- Mme E...a obtenu par voie de transaction avec son bailleur une indemnité de 7 100 euros en réparation des dommages matériels et moral causés par le caractère indécent et non conforme au règlement sanitaire départemental du logement donné à bail ; elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct causé par la prétendue carence fautive du maire ;

- à supposer même que le maire aurait eu connaissance de l'insalubrité du logement occupé par les requérants avant que ceux-ci ne l'en informent le 15 décembre 2009, il n'a pas commis de faute et n'avait pas à se substituer au préfet d'Indre-et-Loire ;

- il n'était pas tenu en particulier de saisir le Procureur de la République ni de saisir l'agence régionale de santé ;

- il n'était pas davantage tenu d'une obligation de reloger Mme E...et son concubin, dès lors que l'arrêté d'insalubrité remédiable pris par le préfet n'emportait pas d'interdiction d'habiter ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour Mme E... et M. C..., qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- les conclusions tendant à la communication de divers documents administratifs procèdent de pouvoirs d'instruction et d'enquête du juge administratif, elles sont dès lors recevables ;

- le maire avait l'obligation de les reloger eu égard à l'avis émis par l'agence régionale de santé et par le conseil départemental d'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur l'interdiction d'habiter, même non repris par le préfet, compte tenu de leur absence de ressources ;

- la carence du maire à agir pendant les 10 mois écoulés entre sa saisine le 15 décembre 2009 et la saisine de l'agence régionale de santé, ont retardé la reconnaissance d'insalubrité du logement ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Thalineau pour la représenter ;

Vu la demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thalineau, avocat de Mme E...et de M.C...,

1. Considérant que MmeE..., locataire depuis le 1er août 2008 d'un logement situé au lieudit " La Cave " sur le territoire de la commune de Cheillé, a saisi le maire de cette commune, par lettre reçue le 15 décembre 2009, invoquant des " problèmes d'humidité, d'électricité et autre " ; qu'à la suite de ce courrier, le maire a, le 22 janvier 2010, accompagné de son premier adjoint et en présence du propriétaire et de M.C..., compagnon de MmeE..., procédé à une visite des lieux à l'issue de laquelle il a adressé au propriétaire, le 15 février 2010, un courrier lui indiquant que " Des travaux doivent être entrepris afin de rendre ce logement plus habitable et les installations doivent faire l'objet d'une mise en conformité " ; que, par lettres datées des 12 avril et 1er mai 2010, Mme E... a mis en demeure le propriétaire de s'engager dans un délai de quinze jours à effectuer " des travaux de rénovation, d'assainissement et d'amélioration " du logement ; que ces courriers étant restés sans effet, Mme E...a saisi l'association PACT, opérateur de la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale spécifique insalubrité dans le département d'Indre-et-Loire, qui a, le 14 octobre 2010, saisi l'Agence régionale de santé du Centre ; que cette dernière a engagé une procédure de déclaration d'insalubrité de l'immeuble, conduisant le préfet d'Indre-et-Loire à déclarer, par arrêté du 16 juin 2011, et sur avis conforme du conseil départemental d'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), l'immeuble insalubre remédiable ; que, le 9 janvier 2012, Mme E...et M. C...ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé au propriétaire de les reloger pendant l'exécution des travaux ainsi prescrits par le préfet et qu'ils ont demandé le même jour au maire de la commune de Cheillé d'intervenir afin qu'il soit pourvu à leur relogement pendant la durée des travaux ; que, le 23 février 2012, Mme E...a conclu avec le propriétaire un protocole transactionnel aux termes duquel Mme E...a accepté de quitter les lieux le 29 février 2012 et le propriétaire s'est engagé à lui remettre, à la même date, " un chèque de (...) 7.100 euros au titre de la réparation des dommages matériel et moral subis (par elle) du fait du caractère indécent et non conforme au règlement sanitaire départemental du logement " ; qu'enfin, par la présente requête Mme E...et M. C...relèvent appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de la commune de Cheillé à raison de l'inaction de son maire à la suite de la lettre de Mme E...du 15 décembre 2009 et demandent la condamnation de cette commune à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

Sur la responsabilité de la commune de Cheillé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...et M. C...soutiennent que le maire a manqué à son obligation générale de prévention et de surveillance de l'habitat insalubre sur le territoire communal ; qu'ils se prévalent à l'appui de ce moyen, d'une part, des dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles : " Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres (...) / Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées. / Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire " et d'autre part de la signature le 28 décembre 2007 d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) conclue entre la communauté de communes d'Azay-le-Rideau, l'Etat, le département d'Indre-et-Loire et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ; que toutefois les conditions de mise en oeuvre de ces compétences, qui ont été dévolues à la communauté de communes d'Azay-le-Rideau, à laquelle appartient la commune de Cheillé, sont insusceptibles d'entraîner la responsabilité de cette commune ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont désormais conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du même code, de la compétence des services de l'Etat au terme d'une procédure qui débute par l'établissement d'un rapport motivé sur l'état de l'immeuble par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d'hygiène et de sécurité, si un tel service existe ; que ces rapports sont établis soit sur la propre initiative de ces services, soit sur saisine du maire, soit à la demande du locataire ou de l'occupant de l'immeuble ; qu'en vertu de ces dispositions combinées il n'appartenait pas au maire de la commune de Cheillé de prononcer des injonctions à l'encontre du propriétaire de l'immeuble présumé insalubre ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à attirer l'attention de l'intéressé sur la nécessité de procéder à des travaux pour améliorer le caractère habitable, le maire aurait commis une faute ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier./ L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés " ;

5. Considérant que la circonstance que le maire de la commune de Cheillé n'ait pas, dès la visite de l'immeuble le 22 janvier 2010 et avant que Mme E...et M. C...ne provoquent indirectement cette saisine le 14 octobre 2010, saisi l'agence régionale de santé à l'effet de mettre en oeuvre la procédure de salubrité relevant de la compétence du préfet d'Indre-et-Loire, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, compte tenu d'une part de la durée d'exécution des travaux prescrits ultérieurement par le préfet d'Indre-et-Loire à l'effet de remédier à l'insalubrité du logement et compte tenu d'autre part de ce que le préfet n'a pas estimé nécessaire de prononcer une interdiction d'habiter l'immeuble ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : " I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. / II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il peut être remédié à l'insalubrité du logement, le préfet doit prescrire les mesures adéquates indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, conformément à l'avis de la commission départementale consultée mais qu'en revanche, il demeure libre de prononcer ou de ne pas prononcer l'interdiction d'habiter ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas estimé devoir prononcer une interdiction d'habiter ; que dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une obligation d'assurer leur relogement, laquelle pèse en tout état de cause sur le propriétaire de l'immeuble insalubre ; que Mme E...et M. C...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en ne cherchant pas à assurer leur relogement ou en ne veillant pas à ce que le propriétaire remplisse une telle obligation, le maire de la commune de Cheillé aurait commis une faute ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents sollicités, que Mme E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cheillé, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme E...et M. C...demandent, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cheillé tendant à ce que soit mise à la charge de Mme E...et M. C...la somme qu'elle demande à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cheillé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et M. B... C...et à la commune de Cheillé.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.F..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01431
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;13nt01431 ?
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