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01/06/2015 | FRANCE | N°14NT02415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 14NT02415


Vu, enregistrée le 17 septembre 2014, l'ordonnance n° 14LY02137 du 5 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...11 rue du Maquis de l'Oisan à Echirolles (38130), par Me Tarayre, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202331 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de la décision du 7 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieu...

Vu, enregistrée le 17 septembre 2014, l'ordonnance n° 14LY02137 du 5 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...11 rue du Maquis de l'Oisan à Echirolles (38130), par Me Tarayre, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202331 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 6 octobre 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle est erroné ;

- ses ressources sont suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

- son insertion professionnelle est pérenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, par lequel le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il est en droit de se fonder sur l'absence d'autonomie matérielle ;

- les prestations sociales perçues ne peuvent, par nature, être regardées comme permettant de caractériser une autonomie matérielle ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante béninoise née en 1972, a demandé en 2011 sa naturalisation ; que, par une décision du 6 octobre 2011, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans cette demande ; que, par une décision du 7 février 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre cette décision préfectorale ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

3. Considérant que, pour confirmer l'ajournement à deux ans décidé par le préfet de l'Isère, le ministre s'était initialement seulement fondé sur la circonstance que la requérante avait séjourné irrégulièrement en France entre 1997 et 2002, en méconnaissance de la législation relative au séjour des ressortissants étrangers ; que, toutefois et pour rejeter la demande de MmeA..., les premiers juges, après avoir à bon droit relevé le caractère erroné du motif ainsi retenu par le ministre, ont fait droit à la demande de ce dernier tendant qu'à ce motif soit substitué celui tiré de l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressée, dès lors qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...exerce depuis le mois de novembre 2009 et à la faveur d'un contrat de travail à durée indéterminée une activité salariée à temps partiel d'aide à domicile, cette activité ne lui procurait toutefois, à la date de la décision contestée, qu'un revenu net mensuel d'environ 870 euros, très insuffisant pour satisfaire à ses besoins, dès lors que, célibataire et vivant seule, elle a la charge de ses trois enfants, nés en 2000, 2001 et 2006 ; que, si la requérante se prévaut de la circonstance que ces revenus d'activités sont complétés par des allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial et le complément familial, pour des montants, d'ailleurs sensiblement supérieurs aux revenus d'activité, de 968, 74 euros au titre du mois d'octobre 2011 et de 939, 91 euros au titre de celui de janvier 2012, de tels compléments de ressources ne sont pas, au regard de leur nature même, propre à caractériser l'autonomie matérielle de la postulante ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, pris la même décision d'ajournement en se fondant sur ce motif, qui ne prive Mme A...d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs dont ils étaient saisis ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par Mme A...ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02415 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02415
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TARAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;14nt02415 ?
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