La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14NT02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT02289


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Giroud, avocat au barreau de Grenoble ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202706 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cette décision ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

elle soutient...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Giroud, avocat au barreau de Grenoble ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202706 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

elle soutient que :

- elle avait présenté une demande titre de séjour en 2002 mais sa situation n'a pu être régularisée qu'en 2005 ; elle justifie avoir été en situation régulière par la production de récépissés de demande de titre de séjour ; elle n'est pas responsable du délai anormalement long du traitement de sa demande de titre ;

- elle a toujours cherché à s'assumer sur le plan financier ; elle a accepté des tâches difficiles ; elle a versé au dossier le contrat à durée déterminée de mai 2013 concernant son époux ; sa situation devait être appréciée au regard de l'année 2013 et non par rapport aux années 2007 à 2009 ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation qu'elle a développée ni tenu compte des éléments qu'elle a produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il est établi que Mme A...a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre le 14 mars 2002 et le 15 août 2005 ;

- il a commis une erreur de plume en précisant que l'intéressée était en séjour irrégulier de 2002 à 2004 alors que la période considérée était en réalité de 2002 à 2005 ; il demande subsidiairement à la cour de substituer à ce motif celui tiré de ce que la postulante avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2005 ;

- c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a considéré que l'insertion professionnelle et l'autonomie matérielle de Mme A...n'étaient pas avérées ; les éléments postérieurs à sa décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que, pour ajourner la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle ne disposait pas depuis plusieurs années de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et que ses ressources étaient en partie constituées de prestations sociales ;

4. Considérant, en premier lieu, que si le ministre peut sans erreur de droit, opposer le motif de l'irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme A...a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 14 mars 2002 au 15 août 2005, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ; qu'eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits ne pouvaient être regardés comme anciens ; que, dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant ce motif à la postulante ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 2007 à 2009, Mme A...a perçu des salaires compris entre 2 413 euros et 11 611 euros ; que, si son époux a pu contribuer à l'entretien du foyer, les revenus que ce dernier a déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2009, ne se sont élevés qu'à la somme de 6 714 euros ; qu'en outre, Mme A...ne justifie ni même n'allègue de l'exercice par son époux d'une activité professionnelle à la date de la décision contestée ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'à la date de la décision litigieuse, le foyer de la requérante tirait une partie de ses ressources de prestations sociales, en percevant notamment le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance que son époux a conclu un contrat de travail en mai 2013, au demeurant pour un besoin saisonnier, ni des salaires que celui-ci aurait perçus en 2013 et 2014 ; que, par suite, le ministre a pu également se fonder sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration de MmeA..., sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. FRANÇOIS

Le président-rapporteur,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 14NT022892

1

N° 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02289
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET GIROUD STAUFFERT-GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award