La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14NT00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT00960


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301336 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Livry lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 154 au lieu-dit La Carrosserie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre à la commune de Livry de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301336 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Livry lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 154 au lieu-dit La Carrosserie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Livry de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Livry une somme de 1 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le terrain d'assiette de la construction projetée peut être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

- cette construction est nécessaire à son élevage de subsistance, lequel est compatible avec sa qualité de demandeur d'emploi et son emploi à temps partiel d'auxiliaire de vie ;

- le projet litigieux lui permettra de ne plus vivre avec son fils dans un " mobil-home " dépourvu de droit d'accès aux réseaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Livry, représentée par son maire, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le terrain d'assiette de la construction projetée n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

- la requérante qui n'exerce aucune activité agricole et n'a pas la qualité d'exploitante ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1 Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Livry (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 154 située au lieu-dit La Carrosserie ;

2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, (...). "

3 Considérant d'une part que si pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Livry s'est fondé à tort sur les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme approuvé le 21 mai 2012, en vertu desquels sont seules autorisées dans la zone considérée les habitations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, alors qu'à la date de sa demande de permis de construire, le 19 avril 2013, Mme A...était en possession d'un certificat d'urbanisme délivré le 16 mars 2012, moins de dix-huit mois auparavant, indiquant que les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme étaient applicables à la commune de Livry, cette dernière a demandé au tribunal de procéder à une substitution de motifs, à laquelle les premiers juges ont fait droit, afin de fonder le refus de permis opposé à la pétitionnaire sur l'article L. 111-1-2 précité ;

4. Considérant qu'il est constant que la commune de Livry n'était pas dotée, à la date du 16 mars 2012, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que le terrain d'assiette du projet litigieux, éloigné de 1,9 kilomètre du bourg, est situé au sein d'un vaste espace rural composé de prairies et de cultures, ne comprenant que quelques constructions éparses dont la plus proche est à 180 mètres de la parcelle de la requérante ; que, dès lors, ce terrain ne peut être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant d'autre part que si MmeA..., qui ne s'en était pas prévalue dans sa demande de permis de construire, soutient devant le tribunal et devant la cour que sa demande relève du 2° de l'article L. 111-1-2 en ce que la maison projetée serait nécessaire au bon fonctionnement de son élevage d'ovins et de caprins, notamment pour surveiller les vêlages des brebis, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet élevage, alors même qu'il a donné lieu en 2006 à une autorisation préfectorale d'exploiter une superficie de 0,5 hectare, ne compte que six animaux et revêt selon les propres termes de l'appelante, le caractère d'un " élevage de subsistance ", insusceptible de procurer des revenus ; qu'au demeurant, l'intéressée, demandeur d'emploi à la date de la décision contestée, n'est inscrite ni sur la liste communale des exploitants agricoles au titre de l'impôt sur le revenu et n'est pas immatriculée à la mutualité sociale agricole ; que, dans ces conditions, le projet litigieux n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, enfin, que l'appelante, qui vit avec son fils dans un " mobil home " non raccordé aux réseaux publics installé sur le terrain d'assiette du projet refusé, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, étrangère au droit de l'urbanisme, que la maison envisagée lui permettrait de disposer d'un hébergement décent ;

7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Livry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Livry le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Livry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Livry.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00960
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt00960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award