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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 14NT00414


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société Le Floch Dépollution dont le siège social est situé 2 bis quai de Léon à Morlaix (29600) ; la société Le Floch Dépollution demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102314 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette cotisation ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société Le Floch Dépollution dont le siège social est situé 2 bis quai de Léon à Morlaix (29600) ; la société Le Floch Dépollution demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102314 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette cotisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les honoraires de restructuration refacturés par sa société mère, la société LFP, sont déductibles à titre de charges, l'opération de restructuration ainsi engagée ayant consisté en des apports de capitaux de la part de partenaires financiers de la holding obtenus à son seul bénéfice ; ces apports de capitaux lui ont permis de ramener le montant de son compte courant dans la société mère de 7 585 518,18 euros en 2007 à 2 791 863,18 euros en 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'extrait de compte de bilan produit en appel par la société requérante n'établit pas la réalité des apports en compte courant que la société LFP aurait réalisés à son profit ni qu'une telle opération a été effectuée avec les capitaux que cette dernière a obtenus de ses partenaires financiers ; il n'est pas établi que l'objectif de la restructuration de la société mère était d'assurer le développement de sa filiale ; l'intérêt direct de la société requérante à prendre en charge les honoraires facturés à la société LFP n'est donc pas démontré ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour la société Le Floch Dépollution qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que :

- elle a utilisé les fonds qui lui ont été remboursés par la société LFP pour développer son activité en Tunisie ce qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires de 39,27% en 2008 ; la société LFP n'a pas conservé les capitaux obtenus ainsi que l'atteste le fait que le poste " valeurs mobilières de placement " de son bilan ne mentionnait plus en 2008 la somme de 370 000 euros y figurant en 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions en défense ;

il ajoute que :

- le libellé des factures dont le service n'a pas admis la déduction à titre de charges atteste de prestations fournies au profit de la société LFP ; la société LFP a augmenté ses participations financières de plus de 11 millions d'euros au cours de l'exercice 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la société Le Floch Dépollution qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Le Floch Dépollution, filiale de la société holding LFP, qui exerce son activité dans le domaine de la dépollution, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, en raison de la réintégration dans son bénéfice de charges d'un montant total de 218 097 euros correspondant à des honoraires refacturés par la société LFP ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1. de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense dont la déduction est contestée, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

5. Considérant que les charges d'un montant total de 218 097 euros dont l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société Le Floch Dépollution correspondent aux honoraires qui lui ont été refacturés par la société LFP sur la base de six factures établies par des tiers, augmentés de la rémunération de 15% prévue par l'avenant n° 3 à la convention d'assistance conclue entre les deux sociétés dans le seul cas de la fourniture de prestations fournies en matière de développement et d'implantation à l'étranger, la fourniture de prestations d'assistance d'une autre nature ne donnant lieu à aucune rémunération ; que sans remettre en cause la nature et le montant des prestations ainsi refacturées, portant pour l'essentiel sur une opération de restructuration de la société LFP ayant nécessité un apport en capital de 4,1 millions d'euros, l'administration a estimé que cette opération ne présentait pas un intérêt direct pour la société Le Floch Dépollution et ne constituait pas une prestation d'assistance en matière de développement et d'implantation à l'étranger pour laquelle était seule prévue la rémunération de la société LFP au taux de 15% ; que la société requérante produit en appel le détail des comptes du bilan de son actif au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 faisant apparaître que le compte courant de la société LFP est passé de 7 585 518,18 euros au 1er janvier 2008 à 2 791 863,18 euros au 31 décembre 2008 soit une diminution de 4 793 655 euros ; que si l'augmentation de capital de la société mère peut ainsi être regardée comme ayant eu pour objet de diminuer le solde débiteur de son compte courant dans la société Le Floch Dépollution, une telle opération constitue un règlement partiel de la dette de la mère dont sa filiale n'a pas à supporter le coût et non une prestation fournie dans le cadre de la convention d'assistance qu'elle a conclue avec elle ; que, par ailleurs, la société Le Floch Dépollution n'apporte aucun élément de nature à établir que cet apport financier lui aurait permis, ainsi qu'elle le soutient, de développer son activité à l'étranger, notamment en Tunisie, et d'augmenter son chiffre d'affaires de 39,27 % en 2008 ; qu'il suit de là que les honoraires refacturés, qui n'ont pas eu de contrepartie, ne sont pas déductibles à titre de charges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Floch Dépollution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Le Floch Dépollution de la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Floch Dépollution est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00414
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AVOXA BREST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt00414 ?
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