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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT03521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 13NT03521


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guenin, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208296 en date du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 25

décembre 2007, 9 octobre 2010 et 29 mars 2012 ;

2°) d'annuler ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guenin, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208296 en date du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 25 décembre 2007, 9 octobre 2010 et 29 mars 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ainsi que celle l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées et entachent d'irrégularité la procédure ; la notification globale opérée par la décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'a privé de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation prévu par l'article L. 223-6 du code de la route ;

- l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des infractions relevées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis le 27 août 2012 au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A...B... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 25 décembre 2007, 9 octobre 2010 et 29 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 25 décembre 2007, 9 octobre 2010 et 29 mars 2012 ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 25 décembre 2007 :

5. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise par M. B... le 25 décembre 2007 a fait l'objet d'une condamnation pénale rendue le 14 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Laval ; que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 9 octobre 2010 :

7. Considérant, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

9. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

10. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la situation de M. B...que le paiement de la contravention relevée avec interception de son véhicule le 9 octobre 2010 soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est intervenu le 8 décembre 2010 ; que ce paiement différé implique nécessairement que l'intéressé a reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, faute pour l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, de démontrer s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 29 mars 2012 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II. - Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention, notamment en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé, il est adressé par voie postale à l'intéressé un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération ; qu'en application de l'article A. 37-16 du code de procédure pénale, l'avis de contravention comporte, notamment, une rubrique intitulée " retrait de point(s) du permis de conduire " et une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel, le droit d'accès au cliché et l'infraction elle-même ; que les documents ainsi adressés à l'intéressé comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu'il est établi que le titulaire d'un permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de l'intéressé le 29 mars 2012 par procès-verbal électronique ; qu'elle est devenue définitive du fait de son paiement différé intervenu le 10 avril 2012 ; que le requérant ne démontre pas que l'avis y afférent, qu'il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

14. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

15. Considérant que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation, dès lors que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il a reçues ainsi qu'il a été dit précédemment, lui permettaient notamment d'avoir communication auprès du service compétent du nombre de points restant affectés au capital du permis de conduire en cause et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et reconstituer son capital de points doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le président rapporteur,

F. BATAILLE

L'assesseur le plus ancien,

S. AUBERT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03521 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03521
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt03521 ?
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