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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT03244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 13NT03244


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Guiloux, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300168 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal avait été assujetti au titre de l'année 1998 à raison des revenus de son ex-époux M. A...E... ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation solidaire de paiement ;
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- elle est divorcée d'avec M. E...depuis le 24 juin 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Guiloux, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300168 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal avait été assujetti au titre de l'année 1998 à raison des revenus de son ex-époux M. A...E... ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation solidaire de paiement ;

elle soutient que :

- elle est divorcée d'avec M. E...depuis le 24 juin 2009 ;

- elle n'a jamais été impliquée dans les activités de son ex-époux ; ce dernier l'avait tenue dans l'ignorance des procédures de vérification menées à son égard ainsi que de leurs conséquences fiscales ; dès lors, les donations qu'elle a consenties au profit de son fils ne procédaient pas de l'intention de soustraire une partie de son patrimoine aux poursuites exercées par l'administration fiscale ;

- ces donations n'étaient que la conséquence de la séparation de fait d'avec M. E..., intervenue en 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la requérante n'est, dans les faits, pas séparée d'avec M.E... ;

- elle a participé à des manoeuvres visant à organiser son insolvabilité et celle de M. E... ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour MmeC..., par Me D..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre qu'elle ne vit plus sous le même toit que M.E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation solidaire de paiement :

1. Considérant qu'au cours des années 1997 et 1998, M.E..., qui était alors l'époux de la requérante, a commis, en bande organisée, des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grasse du 24 janvier 2006, confirmé à cet égard par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2007 ; qu'alors que l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Grasse était pendante, M. E...a fait l'objet, à raison de son activité illicite, d'une vérification de comptabilité ; que le service d'assiette a par ailleurs diligenté un examen de la situation fiscale personnelle de M. E...et de son épouse ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités a été mise à la charge de ces derniers au titre de l'année 1998 par notifications de redressement du 23 octobre 2001 et du 11 décembre 2001 ;

2. Considérant qu'il est constant qu'un jugement du 24 juin 2009 a prononcé le divorce d'entre les épouxE... ; que, par courrier du 23 juillet 2012, la requérante a demandé la décharge de l'obligation solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt en cause sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que, par décision du 12 décembre 2012, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a rejeté cette demande au motif que M. E...et son épouse avaient tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de cette imposition en organisant leur insolvabilité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge de l'obligation solidaire de paiement qui lui avait été soumise par la requérante ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...). / II. - 1. Les personnes divorcées (...) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...). / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) / 3. (...) La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint (...) se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° (...) du I (...), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. (...) " ;

4. Considérant que les deux personnes physiques au préjudice desquelles ont été commis les faits d'escroquerie en bande organisée évoqués au point 1 ont déposé plainte, l'un, le 19 juin 1998 et, l'autre, le 21 juin 1999 ; qu'il ressort des énonciations d'un arrêt rendu le 23 janvier 2012 par la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans et n'est pas contesté que M. E... avait appris en décembre 1998 l'interpellation d'un de ses complices ; qu'ainsi, les 9 novembre 1999 et 26 mai 2000, dates auxquelles ils ont procédé à la donation de divers biens immobiliers à leur fils Jason, les époux E...avaient nécessairement envisagé l'éventualité d'une interpellation de M. E...ainsi que les conséquences, notamment fiscales, de celle-ci ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est antérieure aux notifications de redressement mentionnées au point 1, cette donation ne peut qu'être regardée comme un acte par lequel, en cherchant à organiser leur insolvabilité, M. E...et son épouse ont tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des suppléments d'impôt sur le revenu qui ne pouvaient manquer de leur être assignés à raison de l'activité illicite de M. E... ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du 3 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts s'opposaient à ce qu'il fût fait droit à la demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement formée par la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT032442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03244
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt03244 ?
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