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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT03223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 13NT03223


Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;

le ministre délégué chargé du budget demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202001 du 1er octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Caen a accordé à M. C... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M.B... ;

il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une

erreur de droit en estimant que les éléments recueillis le 10 novembre 2011 dans le cadre de l'enquête...

Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;

le ministre délégué chargé du budget demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202001 du 1er octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Caen a accordé à M. C... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M.B... ;

il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que les éléments recueillis le 10 novembre 2011 dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Biogaz Invest ne constituaient pas des insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux pour l'application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, de nature à proroger le délai de reprise de l'administration ;

- la phase d'examen des poursuites s'intègre à l'instance pénale, au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dans les hypothèses où le ministère public décide d'engager l'action publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M.C..., demeurant ... par Me A...qui conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'une enquête préliminaire, qui est menée par le ministère public, ne vaut pas engagement d'une instance judiciaire au sens des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 19 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication, exercé en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui lui a permis de consulter les pièces du dossier de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Biogaz Invest, l'administration a fait usage, au titre de l'année 2007, du droit de reprise spécial ouvert par les dispositions de l'article L. 170 du même livre et a remis en cause, par proposition de rectification du 20 janvier 2012, la réduction d'impôt accordée au titre d'une souscription en numéraire au capital de la société Biogaz Invest dont avait bénéficié M. B...; que par son jugement en date du 1er octobre 2013 le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2007 au motif que l'enquête préliminaire conduite par les officiers et agents de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République ne peut être qualifiée d'instance devant les tribunaux au sens des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel de ce jugement ;

Sur le recours du ministre délégué chargé du budget :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, pour l'application de cette disposition aux tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance ; que ni l'ouverture d'une enquête préliminaire ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont un tel effet ;

3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 1, l 'administration n'était pas fondée à faire usage du délai exceptionnel de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en se fondant sur les éléments de l'enquête préliminaire pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre d'une souscription en numéraire au capital de la société Biogaz Invest dont avait bénéficié M. B...au titre de l'année 2007 ; qu'il est constant que le délai de reprise de droit commun prévu à l'article L. 169 du même livre était écoulé le 21 janvier 2012, date de la notification de la proposition de rectification ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. C....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03223
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt03223 ?
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