Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rezgui, avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-442 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, et de la décision du 18 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la procédure d'instruction de sa demande est irrégulière dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait donné lieu à une enquête ou à des consultations, comme le prévoit l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
- il n'est pas soumis à la condition de résidence habituelle en France posée par l'article 21-16 du code civil puisqu'il est dispensé de la condition de stage posée par l'article 21-17 du même code ; le ministre ne pouvait donc se fonder sur le non-respect des conditions dérogatoires à la condition de résidence posées par l'article 21-26 du code, qui ne sont applicables que dans le cas d'un étranger devant normalement remplir la condition de stage ou de résidence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- le moyen de procédure est irrecevable puisqu'il se rattache à une cause juridique nouvelle en appel ;
- les notions de résidence et de stage ne se recouvrent pas ; si une personne demandant sa réintégration est dispensée des conditions de stage et de résidence, elle doit néanmoins satisfaire à la condition d'assimilation à la résidence ;
- le requérant convient qu'il ne travaille ni pour le compte de l'Etat ni pour un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture française et ne remplit donc pas la condition posée à l'article 21-26-1° du code civil ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et en ajoutant que :
- il est recevable à un présenter en appel un moyen nouveau de légalité externe ;
- le ministre reconnaît lui-même que l'article 21-16 lui est inapplicable ;
Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui porte à 4 600 euros le montant de la somme qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient pour le surplus ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, en demandant que soient écartés des débats les références jurisprudentielles du ministre non assorties de pièces communiquées contradictoirement ;
Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- et les observations de Me Rezgui, avocat de M. A...;
1. Considérant que, par une décision du 24 juin 2011 confirmée le 18 octobre 2011 sur recours gracieux, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A..., au motif que son activité de pilote de la compagnie Air Algérie ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 juin et 18 octobre 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. A... tenant à une irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de la décision contestée, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française, y compris aux personnes qui, demandant leur réintégration, ne sont pas soumises à l'obligation de stage, de résider sur le territoire français et d'y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, de remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que, lorsque cette condition n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable ;
5. Considérant que M.A..., qui réside en Algérie, exerce depuis 1985 la profession de commandant de bord pour la compagnie Air Algérie ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, cette activité ne peut, être regardée comme présentant par elle-même un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; qu'ainsi, et sans que M. A...puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'il est né en France et y a effectué des études, le ministre chargé des naturalisations était tenu de rejeter sa demande comme étant irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2015.
Le rapporteur,
L. POUGET Le président-rapporteur,
JF. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01988