Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par Me Arin, avocat au barreau de Caen ; M. F... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202085 du 28 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Basse-Normandie a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. A..., a mis fin au contrat d'un autre apprenti, M. B..., avec maintien de la rémunération des deux jeunes gens jusqu'au terme initial de leurs contrats, et a interdit, pendant deux ans, à l'intéressé de recruter des apprentis et des jeunes sous contrat de professionnalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- M. E...n'était pas compétent pour signer la décision contestée ;
- les dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail, qui imposent que soit diligentée une enquête contradictoire, ont été méconnues ; les constatations effectuées par les contrôleurs du travail sont partiales et ne concernent que M.A... ; les contrôleurs du travail ne pouvaient proposer la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, pouvoir qui n'appartient qu'à l'inspecteur du travail ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; à les supposer établis, ils ne caractérisaient pas un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti au sens de l'article L. 6225-4 du code du travail ; ils auraient dû faire l'objet d'une mise en demeure préalable en application des dispositions de l'article R. 6225-1 de ce code et non d'une mesure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 février 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 17 mars 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. F..., la décision du 13 août 2012 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Basse-Normandie a suspendu l'exécution du contrat d'apprentissage de M. A...et a rejeté les conclusions de la demande de M. F... tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 par laquelle ce directeur a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de M.A..., a mis fin au contrat d'un autre apprenti, M.B..., avec maintien de la rémunération des deux jeunes gens jusqu'au terme initial de leurs contrats, et a interdit, pendant deux ans, à l'intéressé de recruter des apprentis et des jeunes sous contrat de professionnalisation; que M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 août 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 de ce code : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti " ; qu'en vertu de l'article L. 6225-5 de ce code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. " ; qu'enfin, selon l'article L. 6225-6 de ce code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par le jugement du 28 mars 2013, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 août 2012 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6225-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage de M.A... ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence celle de la décision consécutive du 24 août 2012 par laquelle ce directeur a refusé, sur le fondement de l'article L. 6225-5 de ce code, la reprise de l'exécution de ce contrat d'apprentissage, a mis fin à celui d'un autre apprenti M.B..., en maintenant la rémunération des deux jeunes gens jusqu'au terme initial de leurs contrats, et a assorti sa décision de refus de reprise du contrat d'une interdiction, pendant deux ans, de recruter des apprentis et des jeunes sous contrat de professionnalisation ; qu'en outre, la décision de mettre fin au contrat d'apprentissage de M.B..., à la supposer divisible de la décision contestée consécutive à la suspension de l'exécution du seul contrat de M.A..., doit être regardée comme prise non sur le fondement des dispositions des articles L. 6225-4 à L. 6225-6 du code du travail relatives à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recrutement en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, mais sur le fondement de celles des articles L. 6225-1 à L. 6225-3 et de l'article R. 6225-1 de ce code relatives à l'opposition à l'engagement d'apprentis, lesquelles imposent l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur préalablement à toute décision d'opposition de recrutement puis de rupture des contrats en cours, garantie qui n'a pas été respectée en l'espèce ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 du directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. F... tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. C...A..., a mis fin au contrat d'apprentissage de M.B..., avec maintien de la rémunération des deux jeunes gens jusqu'au terme initial de leurs contrats et a interdit, pendant deux ans, à l'intéressé de recruter des apprentis et des jeunes sous contrat de professionnalisation et la décision du 24 août 2012 de ce directeur sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. F... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N°13NT01454 2
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