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09/04/2015 | FRANCE | N°14NT02562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2015, 14NT02562


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée pour le département d'Indre et Loire, dont le siège est Hôtel du département, place de la Préfecture à Tours (37927 cedex 9), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; le département d'Indre-et-Loire demande à la cour :

1°) d'ordonner, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution du jugement n°1300

507 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annul...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée pour le département d'Indre et Loire, dont le siège est Hôtel du département, place de la Préfecture à Tours (37927 cedex 9), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; le département d'Indre-et-Loire demande à la cour :

1°) d'ordonner, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution du jugement n°1300507 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil général du 14 décembre 2012 en tant qu'elle portait " prolongation d'emplois contractuels " pour les emplois de chargé de communication et de webmestre à la direction de la communication ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- à titre principal, l'annulation de la délibération du 14 décembre 2012 prive de base légale les contrats de deux agents contractuels dont la situation ne peut être réglée rétroactivement par une nouvelle délibération ; le département étant par ailleurs tenu de reclasser les deux agents en cause, leur maintien dans les effectifs du département engendrerait pour lui des dépenses indues ; le licenciement de ces deux agents contractuels entrainerait la perte définitive d'une somme importante ;

- la demande de première instance n'était pas recevable, puisque la délibération du 14 décembre 2012 n'était pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne faisait que confirmer une précédente délibération du 30 septembre 2009 autorisant le recrutement d'agents non-titulaires ; le demandeur de première instance, M.B..., ne pouvait contester cette délibération de 2009, le délai de recours contentieux ayant été forclos ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en annulant la délibération du 14 décembre 2012 puisque M. B...entendait en réalité contester la légalité des contrats de deux agents contractuels conclus en application de cette délibération ; la légalité de cette délibération ne pouvait en tout état de cause être appréciée au regard des modalités de recrutement des emplois visés par la délibération annulée ; cette délibération énonce, contrairement à ce que soutenait M. B..., les motifs pour lesquels le recrutement de fonctionnaires sur les deux postes en débat n'étaient pas possibles et justifiait ainsi le recours à des agents contractuels ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant que le département ne démontrait pas en quoi le recrutement de fonctionnaires était nécessaire ; le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point ;

- il appartient au seul président du conseil général de décider du recrutement d'un agent contractuel ; en revanche, l'assemblée délibérante pouvait, en vertu du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, prévoir que les deux postes en litiges seraient pourvus par des agents contractuels ; les premiers juges ont mal interprété les dispositions de la délibération contestée en estimant qu'elle était fondée sur le 1° de ce même article ; la réserve prévue par le 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, tenant à ce qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, ne peut être appréciée que par l'exécutif et ne saurait justifier l'annulation de la délibération ; les besoins du service justifiaient la prolongation des contrats en cours ;

- à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison du coût du licenciement de deux agents contractuels et de la désorganisation du service communication ; il entend invoquer les mêmes moyens sérieux que ceux qu'il développe au titre de sa demande fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 novembre 2014 à M. B...qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Chanlair, avocat du département d'Indre-et-Loire ;

1. Considérant que, par un jugement du 31 juillet 2014, dont le département d'Indre-et-Loire a relevé appel, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil général d'Indre-et-Loire du 14 décembre 2012 portant " prolongation d'emplois contractuels " pour les emplois de chargé de communication et de webmestre à la direction de la communication ; que le département d'Indre-et-Loire demande, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;

3. Considérant que les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant annulé la délibération précitée du conseil général d'Indre-et-Loire du 14 décembre 2012 ne relèvent de l'application que des seules dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui visent le cas où le jugement attaqué porte annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ; que cependant le département d'Indre-et-Loire n'a fondé la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué qu'il a présentée devant la cour que sur les dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du même code, dont le champ d'application ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif s'est borné à annuler un acte administratif unilatéral, dépourvu d'objet pécuniaire, sans davantage prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent ou une injonction ; que, par suite, ses conclusions, fondées sur des dispositions inapplicables en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Indre-et-Loire et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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