La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13NT02403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 avril 2015, 13NT02403


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Sécurité Contrôle Automobile (CSCA) Orléans Centre, dont le siège est situé 111, rue de la Gare à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

la SARL CSCA Orléans Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201659 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés au titr

e de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Sécurité Contrôle Automobile (CSCA) Orléans Centre, dont le siège est situé 111, rue de la Gare à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

la SARL CSCA Orléans Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201659 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle doit être exonérée de taxe sur les véhicules de sociétés en application des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dès lors que la mise à disposition de véhicules au profit de ses clients le temps du contrôle technique de leurs véhicules correspond à l'exercice de son activité ;

- il n'existe aucune différence entre un garage et un centre de contrôle technique au regard de la notion d'activité normale de la société propriétaire ;

- elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans le bulletin officiel des impôts 7 M-4-06 qui renvoie à la documentation de base 7 M 2313 n°s 3 à 11, qui prévoit que sont exonérés de la taxe les prêts de véhicules assimilables à des locations de courte durée lorsqu'ils correspondent à l'activité normale de la société ;

- elle invoque, sur le fondement du même article, le bulletin officiel des finances publiques TVS-10-30 du 19 juillet 2013, qui prévoit que la mesure d'exonération de taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'égard des véhicules prêtés par les garages est étendue aux véhicules possédés par des centres de contrôle technique et prêtés par ces derniers à leur client en remplacement de leur véhicule le temps du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les seules exemptions de la taxe sur les véhicules des sociétés, prévues par l'article 1010 du code général des impôts, concerne les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ;

- les véhicules dont la société requérante est propriétaire et qu'elle met gracieusement à disposition de sa clientèle dans le cadre de son activité de contrôle technique automobile, ne sont destinés ni à la vente, ni à la location de courte durée, ni à l'exécution d'un service de transport à disposition du public ;

- la société ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'imposition résulte de l'application de la loi ;

- la société requérante n'entre pas dans les prévisions de la documentation de base qu'elle invoque ;

- la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir, pour contester des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés dont elle était légalement redevable au titre des années 2008 à 2010, de la nouvelle interprétation administrative publiée sous la référence BOFIP BOT-TFP-TV S-I 0-30- du 19 juillet 2013, qui n'est devenue opposable à l'administration qu'à compter de sa date de publication ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, pour la SARL CSCA Orléans Centre qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Sécurité Contrôle Automobile (CSCA) Orléans Centre exerce une activité de contrôle technique de véhicules à Orléans ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration l'a assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés à raison des véhicules de tourisme dont elle était propriétaire au titre des années 2008 à 2010 ; que la SARL CSCA Orléans Centre relève appel du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant que la SARL CSCA Orléans Centre soutient ne pas être redevable de la taxe annuelle sur les véhicules dont elle est propriétaire au motif qu'ils étaient exclusivement destinés au prêt à la clientèle en remplacement des véhicules que ces derniers lui ont confiés pour la réalisation d'un contrôle ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'en application de l'article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit que : " La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules de marque Pontiac, Willy, Volkswagen et Renault, appartenant à la SARL CSCA Orléans Centre, immatriculés en France dans la catégorie des voitures particulières, n'étaient destinés exclusivement ni à la vente, ni à la location de courte durée, ni à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public ; qu'ainsi, ces véhicules n'entrent pas dans les cas de non-application de la taxe sur les véhicules de sociétés limitativement énumérés à l'article 1010 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SARL CSCA Orléans Centre invoque le bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 9 du bulletin officiel des impôts du 22 septembre 2006 publié sous la référence 7 M-4-06, relatif aux cas d'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés, notamment pour les " véhicules destinés à la vente, y compris sous certaines conditions les véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs et ceux prêtés à des clients éventuels pour une courte durée " ; que cette instruction renvoie sur ce point à la documentation administrative 7 M 2313 n°s 3 à 11 ; que le point 8 de cette documentation administrative énonce que " Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises et la taxe différentielle. / Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la taxe sur les véhicules des sociétés. Bien entendu, cette exonération est subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. " ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour de Cassation du 15 juin 1993, n° 1112 P, S.A. Garage Raison, le point 9 prévoit que " En application de cette jurisprudence, le véhicule qu'un garage prête à ses clients pour la durée de réparation de celui qu'ils leur avaient confié peut bénéficier de la mesure d'exonération applicable aux véhicules affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée de clientèle " et que " l'exonération reste subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'aux cas de rehaussements d'impositions antérieures ; que, dès lors, la SARL CSCA Orléans Centre n'est pas fondée, dans le cadre du présent litige, qui concerne une imposition primitive, à se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, les moyens qu'elle soulève sur le fondement des dispositions de cet alinéa doivent être écartés ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des instructions administratives invoquées par la société requérante, qui sont d'interprétation stricte, que les véhicules exclusivement mis à la disposition de la clientèle pour une courte durée ne sont pas soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés lorsqu'ils appartiennent à un constructeur, à un concessionnaire, à un agent automobile ou lorsqu'ils appartiennent à un garagiste qui prêtent ces véhicules à des clients en remplacement de ceux qui lui sont confiés pour une réparation ; qu'alors même que les véhicules de la SARL CSCA Orléans Centre sont prêtés dans le cadre de l'exercice de son activité de contrôle technique d'automobile, la société requérante, qui n'exerce pas l'activité de garagiste, n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qu'elle invoque et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

9. Considérant, enfin, que si la SARL CSCA Orléans Centre se prévaut de l'instruction du 19 juillet 2013 (BOI-TFP-TVS-10-30), celle-ci ne lui est toutefois pas applicable, dès lors que le deuxième alinéa l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne rend opposables à l'administration que les interprétations en vigueur à la date de la déclaration des impositions en litige ;

10. Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que l'instruction mentionnée aux points 6 et 8 qui réserve le bénéfice de l'exonération aux professionnels de l'automobile et aux garagistes prêtant des véhicules à leur clientèle méconnaît 1'égalité des contribuables devant l'impôt, un tel moyen ne peut être utilement invoqué, dès lors que les impositions mises à la charge de la société requérante sont fondées sur la seule loi fiscale ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CSCA Orléans Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL CSCA Orléans Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre Sécurité Contrôle Automobile Orléans Centre et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02403
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-09;13nt02403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award