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09/04/2015 | FRANCE | N°13NT02207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 avril 2015, 13NT02207


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018) par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005030 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 598 899 euros acquittés au titre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder la resti

tution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018) par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005030 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 598 899 euros acquittés au titre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

- l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;

- les opérations en cause n'auraient pas dû être en conséquence taxées ;

- ou du moins c'est l'acquéreur final qui doit être regardé comme le redevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la demande n'était recevable qu'à hauteur de la somme de 36 988 euros dont la société s'est acquittée ; pour le surplus, la société était en situation de crédit de taxe, la réclamation prévue à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui était pas ouverte à défaut d'un versement effectif ;

- le régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et à l'article 268 de ce code n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 36 988 euros compte tenu du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 10 février 2015, l'avis de dégrèvement accordé par le directeur départemental des finances publiques du Finistère ;

Vu, enregistré le 20 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa réclamation était recevable en tant qu'elle tend à la restitution de la somme de 561 911 euros non dégrevée dès lors qu'elle tendait à la décharge d'une imposition fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure ; elle devait en conséquence présenter la réclamation prévue au premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, seule voie qui lui était ouverte ; la position contraire de l'administration fiscale est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 6 et 13 de cette convention ;

Vu, enregistré le 19 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la voie de la réclamation contentieuse ordinaire doit être maintenue dès lors que la procédure d'imputation rend très difficile en pratique l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ;

Vu, enregistré le 20 mars 2015, le nouveau mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement, qui exerce une activité d'aménageur-lotisseur, a demandé à l'administration fiscale la restitution des sommes qu'elle déclare avoir collectées pour un montant de 598 899 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les marges réalisées à l'occasion de ventes de terrains à bâtir au cours de la période correspondant à l'année 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 13 janvier 215, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 36 988 euros ; que les conclusions de la requête de la SAS Polimmo Promotion Aménagement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la restitution de la somme de 561 911 euros :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...)" ;

4. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...)" ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

5. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

6. Considérant qu'il est constant qu'au titre des opérations de revente de terrains à bâtir dans le cadre desquelles elle a collecté une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 561 911 euros, la SAS Polimmo Promotion Aménagement était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas acquitté, par suite, cette somme ; qu'il lui appartenait, dès lors, pour obtenir le remboursement de la somme de 561 911 euros, qu'elle ne pouvait pas imputer sur une taxe due, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a exercé une action, tendant à l'exercice de droits à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, devant être instruite et jugée selon les règles du chapitre premier, relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et aux dégrèvements d'office, du livre des procédures fiscales en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 190 de ce livre, ou présenté une réclamation, tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, relevant de la juridiction contentieuse en vertu du 2ème alinéa du même article, quand bien même l'erreur qu'elle a commise trouve sa source dans l'application d'un dispositif non conforme au sens de cet article ; que l'existence de deux voies de droit distinctes ouvertes par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts au contribuable ayant soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions décrites les subventions qu'il a perçues n'est pas, par elle-même, de nature à priver le contribuable de l'exercice des droits que lui confère l'ordre juridique communautaire et ne caractérise pas une atteinte au droit du contribuable à un recours effectif ou au respect de ses biens protégés par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de cette convention doit être écarté comme inopérant à l'encontre d'une imposition en droits ;

7. Considérant que le ministre est par conséquent fondé à soutenir que les conclusions de la SAS Polimmo Promotion Aménagement étaient irrecevables en l'absence d'une telle réclamation et ne pouvaient en conséquence qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Polimmo Promotion Aménagement n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 36 988 euros, sur les conclusions de la requête de la SAS Polimmo Promotion Aménagement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Polimmo Promotion Aménagement est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Polimmo Promotion Aménagement et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02207
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AURELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-09;13nt02207 ?
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