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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT03271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2015, 14NT03271


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée par le préfet du Morbihan qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404866 en date du 4 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 17 juin 2014 du maire de Locmariaquer accordant un permis d'aménager à la société BMJ immobilier en vue de la création d'un lotissement de 10 lots à vocation d'habitat sur un terrain situé au lieu-dit " Kéréré " ainsi que la décision de re

fus du maire en date du 8 septembre 2014 de procéder au retrait de cet arrêté ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée par le préfet du Morbihan qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404866 en date du 4 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 17 juin 2014 du maire de Locmariaquer accordant un permis d'aménager à la société BMJ immobilier en vue de la création d'un lotissement de 10 lots à vocation d'habitat sur un terrain situé au lieu-dit " Kéréré " ainsi que la décision de refus du maire en date du 8 septembre 2014 de procéder au retrait de cet arrêté ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en question du 17 juin 2014 du maire de Locmariaquer ;

le préfet soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- c'est en méconnaissance de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols de la commune de Locmariaquer ne prévoit pas de coupure d'urbanisation et classe la zone naturelle du lieu-dit Kerhere en zone urbaine ;

- la coupure naturelle d'urbanisation est prévue par le schéma de cohérence territoriale mais le plan d'occupation des sols n'a pas été révisé pour en tenir compte ;

- le projet critiqué se situe à l'intérieur d'un espace proche du rivage et n'est pas justifié par le plan d'occupation des sols ;

- cette urbanisation n'est pas conforme aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale et du schéma de mise en valeur de la mer ;

- l'urbanisation envisagée n'aurait donc pu se réaliser qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté pour la commune de Locmariaquer enregistré le 9 mars 2015 qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2014 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M.A..., représentant le préfet du Morbihan, de Me B...substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune de Locmariaquer et de MmeC..., gérante de la société BMJ immobilier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée auprès des services de la commune le 18 mars 2014, la société BMJ immobilier a sollicité la délivrance, en vue de la création d'un lotissement dénommé " le clos azur ", d'un permis d'aménager 10 lots à vocation d'habitat sur un terrain d'une superficie de 6018 m2 situé au lieu-dit Kerhere sur le territoire de la commune de Locmariaquer (Morbihan) ; que l'autorisation sollicitée a été accordée par un arrêté du maire de Locmariaquer en date du 17 juin 2014 ; que le préfet du Morbihan relève appel de l'ordonnance en date du 4 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qu'il avait saisi d'une demande de suspension de cet arrêté en application des dispositions combinées des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative, a rejeté son déféré ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de celle-ci :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de "suspension" assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le "plan local d'urbanisme", selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un "schéma de cohérence territoriale" ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'État dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la "commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites" appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du futur lotissement " le clos azur " est situé dans un espace proche du rivage ; qu'il ressort de la lecture des mêmes pièces que le plan d'occupation des sols de la commune de Locmariaquer ne définit aucun des critères mentionnés au II de l'article L.146-4 précité et qu'aucune disposition du schéma de cohérence territoriale du pays d'Auray ou du schéma de mise en valeur de la mer " du Golfe du Morbihan " ne régit le secteur en question ; que, par suite, le moyen invoqué par le préfet du Morbihan et tiré de ce que la commune de Locmariaquer ne pouvait délivrer le permis d'aménager critiqué sans avoir au préalable obtenu l'accord du représentant de l'Etat dans le département est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 juin 2014 ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404866 du 4 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, l'exécution de l'arrêté du maire de Locmariaquer du 17 juin 2014 accordant un permis d'aménager à la société BMJ Immobilier est suspendue.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Locmariaquer et à la société BMJ Immobilier. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président-rapporteur

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03271
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt03271 ?
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