Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour MmeE... D..., demeurant..., par Me Blandel-Bejermi, avocat ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103512 du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le maire de Quiberon a délivré à M. et Mme B...un permis de construire modificatif, ensemble le permis de construire initial qu'il leur a accordé le 2 août 2010 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de dire que M. et Mme B...sont seulement autorisés à étendre une véranda avec toit plat et velux ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le permis de construire modificatif du 15 juin 2011 est illégal dès lors qu'il transforme l'économie du projet de déclaration de travaux, qu'il autorise une construction avec surélévation et non une extension, qu'il porte atteinte à son droit de propriété en autorisant une construction en mitoyenneté, que le respect de la bande des 15 mètres n'est pas démontré, que la masse est très supérieure à ce qu'indiquent les plans et qu'il constitue un détournement de procédure ;
- le permis de construire initial du 2 août 2010 est illégal en ce que les travaux ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire mais seulement d'une déclaration de travaux ;
- les premiers juges ont commis une erreur en ne fondant leur décision que sur les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me Lahalle, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils font valoir que :
- la requête de première instance de Mme D...est irrecevable faute pour la requérante de prouver qu'elle a notifié sa requête à la commune de Quiberon et à M. et Mme B...conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 sont irrecevables dès lors que, par voie d'action, ses conclusions sont tardives, le permis de construire ayant été affiché dès le 2 août 2010, et que l'illégalité d'un acte non réglementaire ne peut pas être invoquée par voie d'exception ;
- le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire modificatif n'est pas fondé dès lors que le projet modifié reprend les éléments du permis de construire initial sans porter atteinte à l'économie générale du projet, qu'il réduit la surface hors oeuvre nette de 148, 98 m² à 140,76 m², supprime la surélévation du bâtiment principal et la verrière, et ne prévoit plus que le prolongement de la façade arrière ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols doit être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, que la requérante ne précise pas en quoi les travaux litigieux emporteraient la création d'une construction autonome ni en quoi les dispositions de l'article UA6 seraient méconnues, qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté, qui ne fait qu'autoriser le remplacement de la verrière par une toiture en ardoise à deux pans, n'autorise pas une construction nouvelle et que les considérations tirées de la construction réalisées sont inopérantes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la commune de Quiberon, représentée par son maire en exercice, par Me Bois avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010, qui n'est pas un acte réglementaire, ne sont pas recevables, et d'autre part, que les moyens développés à l'encontre de la décision contestée ne sont pas suffisamment précis (article R. 411-1 du CJA) ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire du 15 juillet 2011 n'est pas un permis modificatif mais un nouveau permis n'est pas fondé dès lors que l'économie générale du projet n'est pas affectée par le permis de construire modificatif qui ne fait qu'abandonner la réalisation de la verrière et la surélévation du bâtiment principal et remplacer la verrière par une toiture à double pente percée de velux avec une baie dans le décroché du pignon et qu'à supposer même que le permis de construire en litige soit requalifié en nouveau permis, la requérante n'indique pas quelles dispositions auraient été méconnues ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6 du plan d'occupation des sols, que la requérante ne reprend pas expressément en appel, n'est pas fondé, ainsi que l'ont exposé les premiers juges ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de droit privé est inopérant par application des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blandel-Berjermi, avocat de MmeD..., de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme B...et de MeF..., substituant Me Bois, avocat de la commune de Quiberon ;
1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2010, le maire de Quiberon a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une extension à leur maison d'habitation sur un terrain cadastré AY 551, situé 3 rue des Bons Enfants à Quiberon (Morbihan) ; que, par arrêté du 15 juillet 2011, le maire a délivré à M. et Mme B...un permis de construire modificatif sur ce même terrain ; que MmeD..., propriétaire de la parcelle AY 830, voisine de celle de M. et MmeB..., relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 et, par voie d'exception, de l'arrêté du 2 août 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis initial du 2 août 2010 :
2. Considérant que les droits qu'un pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce qu'un tiers puisse utilement invoquer, à l'encontre d'un permis de construire modificatif, des vices autres que les vices propres entachant ledit permis modificatif ;
3. Considérant qu'il est constant que le permis de construire dont ont initialement bénéficié M. et Mme B...le 2 août 2010 a été régulièrement affiché sur le terrain et en mairie et n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Mme D...; que, par suite, il doit être regardé comme étant devenu définitif ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que les travaux autorisés par ce permis ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire mais seulement une déclaration de travaux, et de ce que le permis de construire aurait été délivré à la suite d'un détournement de procédure sont inopérants ;
En ce qui concerne la légalité du permis modificatif du 15 juillet 2011 :
4. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., dont la requête devant le tribunal administratif de Rennes se bornait à mentionner l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quiberon sans préciser en quoi le permis de construire contesté aurait méconnu ces dispositions, ne saurait utilement soutenir qu'en fondant leur décision sur les dispositions de l'article UA 6 du règlement, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par le maire de Quiberon le 15 juillet 2011 à M. et Mme B...tendait à modifier le permis de construire du 2 août 2010 dont ils étaient titulaires et qui les autorisait à créer une surface hors oeuvre nette de 36 m² en entourant la cuisine et la chaufferie d'une véranda couverte par une verrière et à surélever le bâtiment principal pour créer une chambre à l'étage ; que les modifications projetées ayant donné lieu au permis de construire modificatif en litige, qui consistaient à supprimer la surélévation de l'étage, à ne plus couvrir la courette entourant la cuisine et la chaufferie et à remplacer la verrière par une toiture à double pente sur la cuisine et la chaufferie, en diminuant la surface hors oeuvre nette créée de 36 m² à 28 m², ne bouleversaient pas l'économie générale du projet initial et ne nécessitaient donc pas la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, le permis de construire modificatif transformant l'économie du projet, il était nécessaire que M. et Mme B...déposent une nouvelle demande de permis de construire manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quiberon : " Les constructions au-delà de la bande des 15 m sont autorisées si elles font partie d'un projet d'ensemble prévoyant des constructions dans la bande des 15 m ou si elles sont réalisées derrière des constructions préexistantes dans la bande des 15 m, ceci de façon à assurer la continuité du bâti le long de la voie, tout en permettant l'utilisation des fonds de parcelles dans le respect des autres règles du présent chapitre. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme B...est d'une profondeur inférieure à 15 m ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;
8. Considérant que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation ou la réglementation d'urbanisme ; qu'ils sont en conséquence délivrés sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire dont Mme D...demande l'annulation a pour effet de porter atteinte à son droit de propriété en autorisant une construction en mitoyenneté et des vues droites n'est pas de nature à être utilement invoqué pour établir l'illégalité de ce permis de construire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. et Mme B...et par la commune de Quiberon, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme D...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à M. et Mme B...et à la commune de Quiberon au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à M. et Mme B...et à la commune de Quiberon une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à M. et Mme A...et Caroline B...et à la commune de Quiberon.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
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N°14NT00188 2
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