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02/04/2015 | FRANCE | N°14NT00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14NT00904


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Buffet, avocat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301500 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

il soutient qu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Buffet, avocat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301500 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il soutient que M. D...peut prétendre à une réduction d'impôt d'un montant de 1 500 euros dès lors qu'il justifie de trois conventions de parrainages signées au cours de l'année 2011 et que le requérant ne peut pas prétendre à cette réduction d'impôt dès lors que les autres conventions dont il se prévaut ont été signées avant le 1er janvier 2009 et qu'il ne peut pas apporter son aide à plus de trois personnes ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2014, l'avis de dégrèvement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 peuvent être prises en compte et qu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt dont il s'agit à raison de la signature de deux conventions, en 2007 et 2011, avec M. C..., d'une convention, en 2007, avec M. B...et d'une dernière convention, en 2008, avec l'entreprise Marionneau ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2010 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du12 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...a présenté, le 10 septembre 2012, à l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir le bénéfice, au titre de l'année 2011, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ; que compte tenu des pièces justificatives produites à l'appui de cette réclamation, l'administration fiscale a, par une décision du 10 octobre 2012, refusé d'y faire droit ; que M. D... relève appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

Sur l'étendue du litige ;

2. Considérant que, par décision en date du 27 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 500 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. D...a été assujetti au titre de l'année 2011 ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 octies du code général des impôts : " 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions. / La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. (...) ; b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou au repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises. Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. (...) 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément. 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 euros par personne accompagnée (...). Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin " ;

4. Considérant, d'une part, que, pour prononcer le dégrèvement partiel mentionné au point 2, l'administration fiscale a tenu compte de la signature, les 31 mai 2011, 7 juin 2011 et 14 septembre 2011, de conventions de tutorat entre M. D...et trois créateurs d'entreprises ; que, par suite, M.D..., qui ne pouvait, en vertu des dispositions précitées du 3 de l'article 200 octies du code général des impôts, apporter son aide à plus de trois personnes simultanément, ne saurait prétendre au titre de l'année 2011 au bénéfice de la première moitié de la réduction d'impôt en cause à raison de la signature le 3 novembre 2011 d'une quatrième convention ;

5. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient qu'il peut bénéficier de la seconde moitié de la réduction d'impôt dont il s'agit au titre de l'année 2011, au cours de laquelle auraient pris fin trois conventions de tutorat signées en 2007 et 2008 ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 octies du code général des impôts, que seules les conventions signées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ouvrent droit à cette réduction d'impôt ; que, dans ces conditions, M. D...ne peut, en toute hypothèse, bénéficier au titre de l'année 2011 de la seconde moitié de cette réduction d'impôt à raison de l'expiration des trois conventions signées en 2007 et 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 1 500 euros en droits, sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jean D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNO

Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00904 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00904
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;14nt00904 ?
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