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02/04/2015 | FRANCE | N°14NT00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14NT00902


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Buffet, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112206 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

il soutient qu'il justifie d'une attestation d'agrément pour l'année 20...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Buffet, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112206 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il justifie d'une attestation d'agrément pour l'année 2010 lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que l'attestation d'agrément produite par M. B...en appel ne lui permet pas de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2010 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a présenté, le 9 novembre 2011, à l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir le bénéfice, au titre de l'année 2010, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 200 octies du code général des impôts ; qu'en l'absence de production d'une attestation d'agrément établie pour l'année 2010, l'administration fiscale a, par une décision du 6 décembre 2011, rejeté cette réclamation ; que M. B... relève appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 octies du code général des impôts : " 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions. / La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 : " Le réseau d'appui à la création et au développement d'entreprises ou la maison de l'emploi dont relève l'accompagnateur bénévole mentionnés au a du 1 de l'article 200 octies du code général des impôts procède à son agrément selon les modalités suivantes : / 1° Elle ou il s'assure que l'accompagnateur bénévole dispose de l'expérience et des capacités pour instaurer une relation d'appui et d'apprentissage répondant aux besoins du créateur ou du repreneur d'entreprise. (...) / 2° Elle ou il délivre sous son timbre à la personne agréée comme accompagnateur bénévole une attestation d'agrément datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du code général des impôts et au présent arrêté. / Cette attestation comporte l'état civil de la personne agréée et la durée pour laquelle l'agrément est donné. / 3° Elle ou il s'assure de la bonne adéquation des modalités d'intervention de l'accompagnateur bénévole aux objectifs poursuivis dans la convention passée entre celui-ci et le porteur de projet de création ou de reprise d'entreprise, et de la bonne exécution des actions prévues dans cette convention. (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier, ainsi qu'il est seul à pouvoir le faire, de son agrément par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi, M. B...se prévaut d'une " attestation d'agrément " datée du 24 février 2014 ; que cette attestation indique que le président de l'association " Initiative Anjou " a " prononcé l'agrément " de l'intéressé concernant l'année 2010 ; que, toutefois, compte tenu de sa date de rédaction, postérieure au début de l'intervention bénévole de M. B...et, en tout état de cause, postérieure à l'année d'imposition litigieuse, cette attestation ne présente pas, en dépit de ses termes, le caractère de l'agrément exigé par l'article 200 octies du code général des impôts ; que, dès lors, M. B... ne pouvait prétendre, au titre de l'année 2010, au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNO

Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00902 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00902
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;14nt00902 ?
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