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02/04/2015 | FRANCE | N°14NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14NT00848


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me Lavisse avocat au barreau d'Orléans ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 4 février 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et

familiale " à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par Me Lavisse avocat au barreau d'Orléans ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 4 février 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lavisse de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus sur l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que la demande était fondée sur l'article 6-5 du même accord ainsi qu'il l'a reconnu en première instance en demandant le bénéfice d'une substitution de motifs ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a rapporté la preuve de l'absence d'attaches familiales en Algérie, son mari étant décédé et sa fille unique vivant en France ; sa fille et ses trois enfants sont de nationalité française ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle établit avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne et que seule sa fille peut lui apporter cette assistance ;

- en lui imposant de justifier d'une ancienneté de séjour en France, le préfet ajoute une condition non prévue par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il a examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il a mentionné par erreur l'article 6-7 de cet accord ; il demande le bénéfice d'une substitution de motifs ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante est entrée récemment en France à l'âge de 79 ans ; elle est veuve depuis 2000 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; elle ne justifie pas de l'impossibilité de venir rendre visite à sa fille en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 4 février 2013 rejetant sa demande de certificat de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Loiret a fondé son refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme A...sur le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il a toutefois examiné sa demande au regard des seules dispositions du 5) de cet article en prenant en compte le fait que l'intéressée ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'erreur ainsi commise dans la citation des stipulations appliquées est purement matérielle et ne constitue pas une erreur de droit ; qu'il suit de là qu'elle est sans incidence sur la légalité de la décision ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'étant veuve depuis 2000, elle a rejoint sa fille unique en France et que cette dernière, étant mère de trois enfants français, ne pourra pas revenir en Algérie pour lui apporter l'assistance que son état de santé nécessite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-dix neuf ans et, notamment pendant les onze années qui ont suivi le décès de son mari ; qu'il n'est pas établi qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale ; que l'assistance d'une tierce personne dont elle soutient avoir besoin ne résulte pas suffisamment du certificat médical qu'elle produit, établi après la décision contestée à la demande de sa fille ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs demandée par le préfet, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, seul applicable en l'absence de demande d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT00848 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00848
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP LAVISSE BOUAMIRENE (LB)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;14nt00848 ?
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