La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°13NT02795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13NT02795


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. J...I...demeurant ... par Me Girondin, avocat ; M. I...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201894 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en a

pplication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. J...I...demeurant ... par Me Girondin, avocat ; M. I...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201894 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction des résultats de la société en participation de profession libérale Daniel et Vincent I...de l'année 2007 l'intégralité des 55 000 kilomètres déclarés comme ayant été effectués avec son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle dès lors qu'il dispose d'un autre véhicule pour la réalisation de ses déplacements privés ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de son revenu global la somme de 141 882 euros déclarée comme correspondant à des charges foncières de l'immeuble dont il est propriétaire à Bellême ; ces dépenses correspondent à des travaux qui, bien que portant sur les parties non inscrites de l'immeuble, étaient indispensables à la préservation des parties inscrites ; le portail et ses vantaux font partie d'un ensemble immobilier indissociable ; il peut se prévaloir de la réponse ministérielle n° 68979 faite à M.F..., député, publiée le 18 février 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour M. I...; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que les dépenses de travaux doivent être admises dans leur intégralité en déduction de son revenu global sur le fondement de la réponse ministérielle faite à M. D...et publiée le 17 mars 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 5 janvier 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2015, présenté pour M. I...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de contrôles fiscaux, l'administration a refusé d'une part d'admettre en déduction des résultats de l'année 2007 de la société en participation de profession libérale Daniel et VincentI..., dont M. J...I...était jusqu'au 30 septembre 2008 l'associé à hauteur de 60 %, une partie des frais de déplacement effectués par M. I...avec son véhicule personnel soit 17 523 kilomètres sur les 55 000 déclarés au motif que leur caractère professionnel n'était pas justifié et a en conséquence rectifié le montant des bénéfices non commerciaux de M. I...; qu'elle a d'autre part refusé d'admettre en déduction du revenu global de l'année 2009 de M. I...l'intégralité de la somme de 141 882 euros déclarée comme correspondant à des charges foncières de l'immeuble situé 24, rue Ville Close à Bellême dont M. I...est propriétaire et dont le portail et ses vantaux ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de l'Orne en date du 17 janvier 1989 ; que M. I...relève appel du jugement du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2009 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne les frais de déplacement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...)" ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

3. Considérant que si M. I...soutient que les 55 000 kilomètres, déclarés comme ayant été effectués avec son véhicule personnel au cours de l'année 2007, l'ont été pour les besoins de son activité professionnelle, il n'en justifie toutefois pas en se bornant à soutenir qu'il disposait d'un autre véhicule pour ses déplacements privés ; que M. I...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a seulement admis en déduction une partie de ces déplacements soit 37 477 kilomètres ;

En ce qui concerne les travaux réalisés en 2009 dans l'immeuble situé 24, rue Ville Close à Bellême :

S'agissant de la loi fiscale :

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III à ce code, pris sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, parmi les dépenses de travaux dont M. I...demande qu'elles soient admises en déduction de son revenu global sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, figurent une facture établie le 24 mars 2009 par Electricité de France pour un montant de 600 euros ainsi qu'une facture établie le 2 décembre 2009 par la société Saur pour un montant de 132,82 euros ; que l'examen de ces deux documents révèle que les dépenses en cause ne correspondent pas à des travaux mais à des dépenses d'abonnement et de consommation en eau et en électricité ; qu'elles ne peuvent dès lors être admises en déduction sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'examen de la facture établie par Electricité de France le 2 mars 2009 pour un montant de 84,40 euros ne permet pas d'établir que cette facture correspond également à des dépenses de travaux ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si les factures établies par M. G...E..., M. B...C..., l'entreprise Nail Décoration et M. H...A...se rapportent à des travaux, il résulte toutefois de l'instruction et en particulier de l'examen de ces factures que ces travaux n'ont pas concerné directement les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de l'immeuble ait rendu ces travaux indispensables à la préservation des parties inscrites ; qu'à défaut pour ces travaux d'avoir porté sur ces parties inscrites, ils ne peuvent être admis en déduction en raison de leur caractère indivisible et de l'intégration des parties inscrites dans l'ensemble immobilier ; qu'enfin, M. I...ne peut utilement se prévaloir du caractère historique des parties non inscrites ou classées de l'immeuble comme en justifient le site internet du ministère de la culture, l'étude faite Yves Yvard, historien du patrimoine et l'obtention du label de la fondation du patrimoine ; que seule l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et le classement de l'immeuble comme monument historique permettent de bénéficier du dispositif prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; que M. I...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de son revenu global la somme de 117 318 euros ;

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration" ;

9. Considérant, en premier lieu, que la réponse ministérielle n° 68979 à M.F..., député, publiée le 18 février 2002, indique que lorsque le classement parmi les monuments historiques ne concerne pas la totalité de l'immeuble et qu'il n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier mais vise la protection de l'ensemble architectural, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ; que cette réponse ministérielle s'est bornée à rappeler les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une méconnaissance par l'administration de l'interprétation que celle-ci avait donnée de la loi fiscale ;

10. Considérant, en second lieu, que M. I...se prévaut de la réponse ministérielle à M.D..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dans laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural" et que "A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant" ;

11. Considérant que seul le portail d'entrée avec ses vantaux de la maison dite du Gouverneur située 24, rue Ville Close à Bellême est inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du préfet de l'Orne en date du 17 janvier 1989 ; que cette inscription, limitée à un élément isolé et dissociable, ne vise pas la protection de l'ensemble architectural que constituerait la maison dite du Gouverneur ; que M. I...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'ensemble des dépenses en litige doivent être admises en déduction de son revenu global sur le fondement de la réponse ministérielle faite à M. D...;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. I...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...I...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLELe greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02795
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GIRONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;13nt02795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award