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02/04/2015 | FRANCE | N°13NT02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13NT02456


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004567 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 61 580 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 61 580 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004567 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 61 580 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 61 580 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité dès lors qu'ils se sont mépris sur la portée de leurs conclusions ;

- la demande de plafonnement résulte simplement de l'exercice d'un droit fondé sur l'application combinée des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ;

- le tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour examiner la recevabilité de leur demande de restitution, a excessivement restreint leur droit à obtenir la restitution d'une imposition indûment supportée et dont la réglementation a prévu la limitation afin d'éviter de donner un caractère confiscatoire aux impositions cumulées ;

- la limitation de la recevabilité de la demande de restitution fondée sur les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

- la limitation de la recevabilité de la demande de restitution fondée sur les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- dès lors que les demandes de plafonnement des impôts direct à 50 % des revenus de l'année 2007 devaient être déposées avant le 31 décembre 2009, en application des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, la demande de restitution déposée le 20 janvier 2010 au titre de l'année 2007 était tardive et par suite irrecevable ;

- ce dispositif n'entraîne aucune différence de traitement entre les contribuables et par suite n'est contraire ni au principe d'égalité devant l'impôt, ni aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. et Mme A... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par lettre du 28 décembre 2009, M. et Mme A...ont demandé la restitution d'une fraction d'imposition d'un montant de 50 769 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que, par lettre du 20 janvier 2010, ils ont déposé une demande de restitution rectificative à hauteur de 112 349 euros au titre du même dispositif ; que, par décision du 3 mai 2010, l'administration fiscale a fait partiellement droit à leur demande de restitution à hauteur de 50 679 euros et a rejeté le surplus au motif que la demande du 20 janvier 2010 avait été présentée après expiration du délai de réclamation spécifique prévu par l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur la recevabilité de la demande de restitution :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, les contribuables ont droit à la restitution de la fraction des impôts directs qui excède le seuil de 50 % de leurs revenus ; que le 8 de l'article 1649-0 A du même code, dans sa réaction applicable en l'espèce, dispose : " Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.(...) / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire." ; que l'article R. 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : [...] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de restitution complémentaire de M. et Mme A...a été présentée le 20 janvier 2010, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que M. et Mme A...n'ont pas fait état à l'appui de leur demande de restitution de la réalisation d'un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, la demande ayant été présentée tardivement à l'administration fiscale, M. et Mme A...ne sont pas recevables à réclamer une restitution complémentaire de 61 580 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ;

5. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir du principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui vise les distinctions de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la convention et ne peut s'appliquer qu'en combinaison avec d'autres articles de celle-ci reconnaissant l'existence d'un droit ou d'une liberté, dès lors qu'ils ne se prévalent, en l'espèce, de la violation d'aucun droit ni d'aucune liberté de cette sorte affecté par la discrimination alléguée ;

6. Considérant, enfin, que si M. et Mme A...font valoir que la limitation du droit de réclamation méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, en ce qu'elle sanctionne les erreurs et favorise les demandes excessives, un tel moyen est inopérant au regard de dispositions fiscales législatives ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est entaché d'une simple erreur matérielle sur la portée de leurs conclusions, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02456
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;13nt02456 ?
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