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20/03/2015 | FRANCE | N°14NT01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mars 2015, 14NT01726


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme B... E..., demeurant..., par Me A... D... ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201574 du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de

l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme B... E..., demeurant..., par Me A... D... ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201574 du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle a procédé à la rectification de sa déclaration de revenus 2009 auprès de l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- pour ajourner la demande de naturalisation de l'intéressée, il pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en considération le comportement fiscal sujet à critiques du postulant ayant minoré ses revenus, en dépit de la rectification de sa déclaration d'impôts, intervenue postérieurement à la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B... E..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement fiscal du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme E... a déclaré des revenus salariaux pour un montant de 3 299 euros en 2009 alors qu'elle avait réellement perçu la somme de 21 202 euros ; qu'ainsi, alors même qu'elle a régularisé sa situation sur ce point avec l'administration fiscale le 24 janvier 2012, postérieurement à la décision contestée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E... C...C...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01726
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BEN SLAMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-20;14nt01726 ?
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