Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour Mme D... épouse B..., demeurant..., par Me De Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers ; Mme B... C...ssdemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200994 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 23 août 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 23 août 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée avait aidé au séjour irrégulier de M. A... en l'hébergeant à son domicile et que ses ressources étaient essentiellement constituées de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, toutefois, celle-ci ne conteste pas sérieusement les faits d'aide au séjour irrégulier de M. A..., qui contrairement à ce qu'elle soutient, n'étaient pas anciens ; que, dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B..., laquelle ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 juillet 2012, dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur ce seul motif de nature à les justifier légalement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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