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19/03/2015 | FRANCE | N°14NT01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mars 2015, 14NT01632


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018), par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100428 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 230 374 euros acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 1

0 mars 2010 ;

2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement dont le siège est 75, rue du Président Sadate Créac'h Gwen à Quimper (29018), par Me Desmorieux, avocat ; la SAS Polimmo Promotion Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100428 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 230 374 euros acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010 ;

2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- les dispositions du 6° du même article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient également incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

- l'administration fiscale ne peut lui opposer cette directive qui n'avait pas été encore transposée ;

- les opérations en cause n'auraient pas dû être en conséquence taxées ;

- ou du moins c'est l'acquéreur final qui doit être regardé comme le redevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'administration fiscale a décidé d'accorder à la requérante le dégrèvement sollicité ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2015, l'avis de dégrèvement accordé le 19 janvier 2015 par le directeur départemental des finances publiques du Finistère ;

Vu, enregistré le 13 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SAS Polimmo Promotion Aménagement qui se désiste de ses conclusions aux fins de restitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Polimmo Promotion Aménagement, qui exerce une activité d'aménageur-lotisseur, a demandé à l'administration fiscale la restitution des sommes qu'elle déclare avoir collectées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les marges réalisées à l'occasion de ventes de terrains à bâtir au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;

Sur les conclusions aux fins de restitution :

2. Considérant que, par mémoire du 13 février 2015, la SAS Polimmo Promotion Aménagement s'est désistée, à la suite du dégrèvement accordé le 19 janvier 2015, de ses conclusions aux fins de restitution ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la SAS Polimmo Promotion Aménagement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Polimmo Promotion Aménagement de ses conclusions aux fins de restitution.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Polimmo Promotion Aménagement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Polimmo Promotion Aménagement et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01632
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AURELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-19;14nt01632 ?
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