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19/03/2015 | FRANCE | N°13NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mars 2015, 13NT01565


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) SCJP, dont le siège est situé Haras des Landes à Saint-Germain-de-la-Coudre (61130), par Me Forcinal ;

la SCI SCJP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200126 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercices clos en 2007 et à la restitution de créances de report en arrière de déficit

au titre de 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impo...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) SCJP, dont le siège est situé Haras des Landes à Saint-Germain-de-la-Coudre (61130), par Me Forcinal ;

la SCI SCJP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200126 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercices clos en 2007 et à la restitution de créances de report en arrière de déficit au titre de 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au cours de l'ensemble de la procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle était en droit au titre de l'exercice clos en 2007 de procéder à une déduction extracomptable à hauteur de 929 582 euros dès lors qu'elle justifie que cette somme qui provient de sa quote-part dans les résultats de la SCI Simidel a été antérieurement taxée dans son intégralité et que l'application du régime mère fille conduit à justifier la déduction des versements en provenance de la SCI Simidel ;

- elle était en droit de déduire une charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos en 2007, à hauteur de 1 258 612,65 euros, à raison de la moins-value réalisée lors de la sortie de son actif des titres de la SCI Simidel, dissoute le 9 octobre 2007, dès lors qu'il s'agissait de titres de placement et non de titres de participations relevant du régime des plus-values et moins-values à long terme prévu à l'article 219 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la SCI SCJP n'établit pas que la somme litigieuse de 929 582 euros, déduite extra-comptablement, aurait fait l'objet d'une imposition au cours d'exercices précédents ;

- la cession des parts sociales de la SCI Simidel acquises par la SCJP en 2002 relève du régime des plus-values et moins-values à long terme afférentes à des titres de participation régi par les dispositions de l'article 219 du code général des impôts, dès lors que ces titres avaient le caractère de titres de participation, utiles en ce sens à son activité et qu'ils n'ont pas été acquis dans le but d'une rentabilité financière à court terme ou de la réalisation d'un gain à brève échéance ;

- ces titres ne constituent pas des titres d'une société à prépondérance immobilière pour l'application des dispositions de l'article 219 1-a sexies-0 bis du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Forcinal, avocat de la société requérante ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) SCJP, qui a notamment pour objet la gestion et la mise en valeur des biens et droits immobiliers ou des participations à des sociétés immobilières qui lui sont apportés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de la SCI SCJP des sommes correspondant à la remise en cause de déductions comptables et extracomptables effectuées au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que de la créance résultant du report en arrière d'une partie du déficit constaté au titre de ce même exercice ; que la SCI SCJP relève appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à hauteur de 335 925 euros en droits, et d'autre part, à la restitution de créances de report en arrière de déficit au titre des années 2004 et 2006, à hauteur de 11 786 euros et 360 721 euros en droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 929 582 euros au titre de l'exercice clos en 2007 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SCJP détenait, depuis le 23 décembre 2002, 815 parts sociales de la SCI Simidel, laquelle relevait du régime fiscal prévu à l'article 8 du code général des impôts et avait pour objet de gérer et d'exploiter un immeuble situé 16, rue Henri Regnault à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dont elle était propriétaire ; que la SCI Simidel a fait l'objet d'une dissolution le 9 octobre 2007 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2007 ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, la SCI SCJP a fait figurer sur le tableau n° 2033-B accompagnant sa déclaration de résultat déposée au titre de cet exercice une somme de 3 870 884 euros à la rubrique " déductions diverses ", correspondant à la somme versée par la SCI Simidel durant l'année 2007 à hauteur de 3 498 377 euros et une créance due au report en arrière du déficit pour 372 507 euros ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI SCJP, l'administration a, en application de l'article 39 du code général des impôts, procédé à la réintégration de la somme de 929 582 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, la somme de 3 498 377 euros et, d'autre part, la quote-part du bénéfice de la SCI Simidel réalisé le 31 décembre 2006, imposée entre les mains de la SCI SCJP à hauteur de 2 556 370 euros et la quote-part de la SCI SCJP dans le capital initial de la SCI Simidel évaluée à 12 425 euros, au motif que la déduction de cette somme de 929 582 euros n'était pas justifiée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1665 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles " ; que l'article 8 de ce code vise en son 1° les membres des sociétés civiles ; qu'enfin l'article 238 bis K du même code prévoit que, lorsque des droits dans une société mentionnée notamment à l'article 8 sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la déduction de la somme de 929 582 euros est justifiée afin d'éviter une double imposition dès lors que ce montant correspond au cumul de la quote-part lui revenant dans les résultats réalisés par la SCI Simidel au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le capital, et mis en réserve par l'effet de résolutions successives adoptées en ce sens par l'assemblée générale de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier la déduction de la somme en litige, la SCI SCJP a produit une note explicative du compte 762 inscrit dans sa comptabilité dont il ressort que la SCI Simidel lui a versé le solde de son compte courant au 31 décembre 2006 pour un montant de 2 512 458,14 euros, sa quote-part, fixée à 8,78 %, des réserves à hauteur de 966 056 euros, du capital à hauteur de 12 424,59 euros et du résultat de l'année de liquidation à hauteur de 7 437,92 euros ; qu'en dépit des demandes de l'administration, la société requérante n'a fourni aucune explication sur le solde du compte courant versé ; que s'agissant de la quote-part des réserves revenant à la SCI SCJP, il résulte de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire de la SCI Simidel a décidé le 5 mars 2007 d'affecter le report à nouveau existant de 11 millions d'euros aux comptes courants des associés au prorata des droits respectifs détenus par chacun d'eux, de sorte que la SCI SCJP a perçu une somme de 966 056 euros correspondant à sa quote-part du capital de la société distributrice ; que, contrairement à ce que soutient la société dans cette note explicative, il ne ressort ni des procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Simidel établis depuis l'entrée dans le capital de la société requérante jusqu'en 2006, qui mentionnent tous que les résultats annuels sont affectés aux comptes courants d'associés et non en report à nouveau, ni des bilans comptables que cette somme en litige correspond à un produit qui aurait été soumis à l'impôt sur les sociétés dans les résultats de la société requérante ; que la SCI SCJP n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la réintégration de la somme de 929 582 euros aboutit à une double imposition ;

6. Considérant, en second lieu et à supposer le moyen soulevé, que les dispositions de l'article 238 K bis précitées constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière ; qu'elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères ;

7. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions combinées des articles 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, l'administration a procédé à la réintégration de la somme de 929 582 euros dans le résultat de la SCI SCJP de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 1 258 612,65 euros au titre de l'exercice clos en 2007 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SCJP a acquis auprès de M.A..., le 23 décembre 2002, 815 parts de la SCI Simidel pour une valeur de 1 258 612,65 euros ; que le 28 décembre 2006, cette dernière société a vendu l'immobilier détenu à son actif ; que lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2007, les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ont été approuvés pour un résultat bénéficiaire de 29 108 116,47 euros ; que le bénéfice a été affecté aux comptes courants des associés au prorata des droits respectifs détenus par chacun, soit pour la SCI SCJP à hauteur de 2 356 370 euros ; que la SCI Simidel, dissoute le 9 octobre 2007, a été radiée le 15 novembre 2007 ; que les titres de cette société ont été sortis de l'actif de la SCI SCJP le 31 décembre 2007 pour leur valeur initiale ; que cette opération a été comptabilisée par la société requérante en charges exceptionnelles dans le tableau 2033 et déduite pour le calcul de son résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à hauteur de la somme de 1 258 612 euros ; que l'administration a procédé à la réintégration de cette charge au motif que la moins-value, constatée à la suite de la sortie de l'actif des titres de participation de la société Simidel, constituait une moins-value à long terme non déductible du résultat de la SCI SCJP au titre de l'exercice clos en 2007 en application des dispositions de l'article 219 du code général des impôts ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'exercice clos en 2007 : " I. Pour le calcul de l'impôt, (...) / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %. / Toutefois : (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / (...) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière (...) " ; qu'en application des dispositions du a sexies-0 bis) du I du même article, les sociétés " dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière " constituent des sociétés à prépondérance immobilière ;

10. Considérant, d'autre part, que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ;

11. Considérant, en premier lieu, que les titres litigieux, appartenant à la SCI SCJP depuis le 23 décembre 2002, étaient inscrits en comptabilité dans le compte titres de participation n° 261 et que la SCI SCJP a précisé, lors du dépôt de sa liasse fiscale au titre de l'exercice clos en 2007, que la moins-value réalisée visait la cession de titres de participation ; qu'alors que la détention des 815 titres sur 9 280 ne permettait pas d'exercer un blocage des décisions prises par l'assemblée générale de la SCI Simidel, notamment en l'absence de la conclusion de pactes d'associés, il résulte de l'instruction que les secteurs d'activité des deux sociétés était similaire ; que la circonstance que la société Simidel a cédé son actif immobilier le 28 décembre 2006 est sans incidence sur la qualification de ces titres en titres de participation ; que la SCI SCJP ne fournit aucun élément de nature à établir que c'est par erreur qu'elle a estimé que les titres de la SCI Simidel constituaient pour elle des titres de participation ;

12. Considérant, en second lieu, que dès lors que l'actif de la SCI Simidel n'était ni à la date du 31 décembre 2007 ni à la date de clôture de son dernier exercice précédant la cession des titres, constitué à plus de 50 % de sa valeur réelle par un immeuble, la SCI SCJP n'est pas fondée à soutenir que la SCI Simidel était une société à prépondérance immobilière à la date de sortie des titres de son actif au sens du a sexies-0 bis) du I de l'article 219 du code général des impôts ;

13. Considérant que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les titres de la SCI Simidel acquis depuis 2002 par la SCI SCJP avaient le caractère de titres de participation au sens et pour l'application des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dont la cession relève du régime des plus-values et moins-values à long terme défini par cet article ; que, par suite, la SCI SCJP ne pouvait déduire dans les conditions de droit commun une charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l'exercice 2007 à hauteur de 1 258 612,65 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SCJP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI SCJP une somme, au demeurant non chiffrée, à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SCJP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SCJP et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01565
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-19;13nt01565 ?
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