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12/03/2015 | FRANCE | N°14NT01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 14NT01032


Vu, I, sous le n° 14NT01032 la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-474 en date du 11 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office contenues dans l'arrêté d

u 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine et du refus implicite opposé...

Vu, I, sous le n° 14NT01032 la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-474 en date du 11 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine et du refus implicite opposé à son recours gracieux du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- après l'intervention de l'arrêté du 15 novembre 2013 il a fait l'objet d'une rétention administrative puis d'une assignation à résidence par l'arrêté du 29 janvier 2014 qui doit s'analyser comme un refus opposé au recours gracieux présenté le 17 décembre 2013 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 15 novembre 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n'a pas tenu compte des éléments justifiant son intégration dans la société ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France et de la relation qu'il entretient depuis août 2010 avec une ressortissante française, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le refus implicite d'abroger ou de retirer cette décision, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu, II, sous le n° 14NT01404, la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A... B..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-518 en date du 2 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine et du refus implicite opposé au recours gracieux du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- s'il a connu plusieurs échecs successifs dans la filière " mathématiques appliquées pour les sciences sociales ", il s'était inscrit en octobre 2013 dans une nouvelle filière, en licence mention informatique, et le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ne pas tenir compte du changement d'orientation qui n'avait pas encore produit de résultat ;

- à l'occasion de son recours gracieux formé contre l'arrêté du 15 novembre 2013, il a expressément demandé au préfet d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet par l'arrêté du 29 janvier 2014 révèle que le préfet a entendu refuser de faire droit au recours gracieux présenté relatif à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement précité des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus est entaché d'illégalité externe dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de la demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ;

- il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité à s'intégrer professionnellement et de la relation de couple qu'il entretient depuis août 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un PACS le 12 mars 2014 ;

- le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er avril 2014, admettant M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me D... pour le la représenter ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né en 1985, est entré régulièrement en France le 21 août 2008 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'en 2013 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée le 1er octobre 2013, a fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande en assortissant son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée dans un délai de trente jours ; que le recours gracieux formé par M. B... le 17 décembre 2013 à l'encontre de cet arrêté, dans lequel l'intéressé formulait également une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, est resté sans réponse ; que, par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. B... à résidence ; que ce dernier, par la requête n° 14NT01032, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2013 ; que, par la requête n° 14NT01404, il relève appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour contenue dans le même arrêté et du rejet implicite opposé par le préfet à son recours gracieux ; que ces deux requêtes concernent des décisions préfectorales contenues dans un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été inscrit en deuxième année de licence " mathématiques appliquées aux sciences sociales " à l'université Rennes 2 au cours des quatre années universitaires 2009-2010 à 2012-2013 et a échoué à chaque examen de fin d'année ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il devait travailler pour assurer sa subsistance et qu'il s'est inscrit au titre de l'année 2013-2014 à l'université de Rennes 2 dans un nouveau cursus de licence informatique, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. /Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. /. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé le 17 décembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre au préfet d'Ille-et-Vilaine reçue le 24 décembre 2013 et comportant à la fois un recours gracieux à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a invoqué en première instance le défaut de présentation personnelle du demandeur, a pu légalement rejeter implicitement la demande de M. B... pour ce motif ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant, qui ne conteste pas son défaut de présentation personnelle à la préfecture, de l'absence d'examen de sa situation personnelle au regard de cette demande de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2013 :

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... compte tenu des éléments dont il disposait dans le cadre de sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant ;

7. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis août 2010, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant n'est justifiée qu'en sa qualité d'étudiant ; que cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'intensité de ses liens avec la France alors même qu'il a travaillé durant cette période ; que, par ailleurs, la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne ne sont pas établies ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 15 novembre 2013 et le refus implicite opposé à son recours gracieux n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes et le magistrat délégué de ce tribunal ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 14NT01032 et 14NT01404 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT01032, 14NT014042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01032
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;14nt01032 ?
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