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06/03/2015 | FRANCE | N°14NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2015, 14NT01107


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303693 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'E

ure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303693 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant principalement sa décision sur son absence d'entrée régulière sur le territoire français et subsidiairement seulement sur la circonstance que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- entré en France en septembre 2012, il a conclu le 27 mai 2013 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il justifie depuis lors d'une communauté de vie, l'état de santé de sa compagne justifiant à cet égard une présence continue ; il contribue aux charges du ménage et poursuit une formation d'aide-soignant ; il doit en conséquence bénéficier des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête :

il soutient qu'à la date de la décision contestée, M. A..., qui était entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifiait pas d'une communauté de vie de plus d'un an dans le cadre d'un pacte civil de solidarité conclu avec une française ; par ailleurs, ses parents et frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; en conséquence, il ne pouvait lui être délivré de titre de séjour ni au regard des articles L. 313-11 4° ou 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à celui des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant, entré en France en septembre 2012 selon ses déclarations, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2013, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de la " vie privée et familiale " et doit dès lors être regardé comme ayant présenté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à se prévaloir du pacte civil de solidarité conclu dix mois avant l'édiction de la décision contestée et du mauvais état de santé de sa partenaire, sur lequel aucun élément n'est apporté, et en alléguant par ailleurs sans apporter de justifications qu'il contribuerait aux charges du ménage et suivrait une formation d'aide-soignant, M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant enfin, que l'intéressé, entré en France à l'âge de 24 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, son frère et sa soeur ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01107
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-06;14nt01107 ?
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