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27/02/2015 | FRANCE | N°14NT00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 février 2015, 14NT00584


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Cauchon avocat au barreau de Dreux ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Cauchon avocat au barreau de Dreux ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

il soutient que :

- il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ainsi que cela résulte des pièces produites ;

- son épouse recevant directement sa paye de son employeur, les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence et du montant des salaires lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants ; depuis la naissance de son premier enfant en août 2011 jusqu'à son licenciement en octobre 2012, son salaire a constitué le seul revenu de sa famille ;

- le juge aux affaires familiales a constaté son impécuniosité depuis la perte de son emploi en octobre 2012 ; cela ne saurait caractériser son absence de participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- en application de la circulaire du 20 janvier 2004, l'absence de ressources ne doit pas faire obstacle à l'admission au séjour lorsque le demandeur s'occupe de son enfant ;

- il a conservé l'autorité parentale sur ses enfants et un droit de visite ; son épouse s'oppose à l'exercice de ce droit malgré la décision du juge aux affaires familiales et les plaintes qu'il a déposées ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est père de deux enfants français ; compte tenu du contexte conflictuel, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine et ce d'autant moins que les deux enfants sont de nationalité française et résident avec leur mère ;

- le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision de refus de séjour étant illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- étant illégale, elle prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le signataire de la décision contestée dispose d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté pris à l'encontre de M. C... est suffisamment motivé ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune communauté de vie ne subsiste plus entre M. C... et son épouse ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, le requérant n'apportant pas la preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- compte tenu de sa situation familiale en France et au Maroc et de son comportement sur le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- le requérant n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain ;

- l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mai 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de père de deux enfants français, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est le père de deux enfants français, nés respectivement en octobre 2011 et en janvier 2013, sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointement avec son épouse en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, que le juge aux affaires familiales l'a dispensé du paiement d'une pension alimentaire en raison du faible montant de ses revenus, qu'il a été empêché par le comportement de la mère des enfants d'exercer son droit de visite ainsi que l'attestent les plaintes qu'il a déposées ;

5. Considérant toutefois que, s'il est constant qu'il ne dispose pas de revenus suffisants pour contribuer à l'entretien de ses deux enfants, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt qu'il soutient leur porter et sa participation à leur éducation, en dehors de plaintes pour non-représentation d'enfant, toutes postérieures à l'arrêté contesté et dont les suites judiciaires ne sont pas précisées ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas contraires aux dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 20 janvier 2004 prise pour l'application de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en outre, il ne justifie ni de sa contribution à l'éducation de ses deux enfants français ni d'une bonne intégration à la société française ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ni, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00584
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CAUCHON PAVAN BALLADUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;14nt00584 ?
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