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27/02/2015 | FRANCE | N°13NT02261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 février 2015, 13NT02261


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me Thuriot, avocat au barreau de Nevers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 27 août 2012 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à co

mpter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me Thuriot, avocat au barreau de Nevers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 27 août 2012 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie de 13 euros ;

il soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il souhaite travailler en France, où il vit avec sa fille et son épouse, elle-même titulaire d'un contrat unique d'insertion, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- il encourt, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo eu égard à la situation générale de violence y régnant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. A... ne peut se prévaloir de la présence en France de son épouse et du fait qu'elle est titulaire d'un contrat d'insertion, ces faits étant postérieurs à la décision contestée ;

- n'établissant pas que son épouse de nationalité italienne était installée en France à la date de la décision contestée, le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services compétents, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, l'épouse et la fille du requérant ne vivant pas en France à la date de la décision contestée et la cellule familiale pouvant se reconstituer en Italie ;

- la situation en République Démocratique du Congo n'a aucune influence sur la légalité de la décision contestée, cette décision n'obligeant pas M. A... à retourner dans son pays d'origine ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 27 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 27 août 2012 à laquelle la décision contestée a été prise, l'épouse du requérant, de nationalité italienne, et leur fille ne résidaient pas en France mais en Italie ; que M. A..., titulaire d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 7 novembre 2016, ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Italie ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il ne se prévaut pas utilement de la circonstance que son épouse et leur fille l'ont rejoint en France à la fin de l'année 2012 et que Mme A... a obtenu le bénéfice d'un contrat d'insertion pour la période du 19 avril au 21 octobre 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le requérant à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce refus lui fait encourir des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02261
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP THURIOT STRZALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;13nt02261 ?
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