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27/02/2015 | FRANCE | N°13NT02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 février 2015, 13NT02122


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune d'Auxy, par Me Casadei, avocat ; la commune d'Auxy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102441 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association des résidents d'Auxy, la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auxy a décidé de vendre les chemins lui appartenant situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la gare d'Auxy ;

2°) de rejeter la demande présentée

par l'Association des résidents d'Auxy devant le tribunal administratif d'Orléans ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune d'Auxy, par Me Casadei, avocat ; la commune d'Auxy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102441 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association des résidents d'Auxy, la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auxy a décidé de vendre les chemins lui appartenant situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la gare d'Auxy ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des résidents d'Auxy devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Association des résidents d'Auxy le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- que l'association des résidents d'Auxy ne justifie pas, par son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération qu'elle conteste ;

- on ne peut en tout état de cause faire grief à la commune d'avoir pris une délibération de principe visant à la cession de chemins ruraux qui sont bien compris dans le périmètre de la ZAC ; à ce stade il ne pouvait être question de recourir aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural relatives à l'aliénation des chemins ruraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour l'Association des résidents d'Auxy, dont le siège est 17 Hameau de la Gare d'Auxy à Auxy (45340), par Me Rouichi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient :

- qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 17 juin 2011 du conseil municipal d'Auxy ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2013 admettant l'Association des résidents d'Auxy au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que par délibération du 31 janvier 2008, le conseil communautaire de la communauté de communes du Beaunois a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite de la gare d'Auxy ; que par délibération du 17 juin 2011, le conseil municipal de la commune d'Auxy a décidé de vendre à la communauté de communes du Beaunois les chemins lui appartenant situés dans le périmètre de cette ZAC ; que la commune d'Auxy relève appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association des résidents d'Auxy, annulé la délibération de cession du 17 juin 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes des statuts de l'association des résidents d'Auxy, tels qu'ils avaient été modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2011, l'association se fixe notamment pour but de " demander des aménagements pour préserver la qualité de vie des résidents et l'environnement dans le cadre des projets " Zone d'activité sur la Gare d'Auxy " et " Voie ferrée ", ainsi que de " défendre et (...) représenter les résidents des communes concernées par les projets " Zone d'activité " et autres projets de développement sur le secteur proche de la commune d'Auxy (...) " et " d'éviter la disparition d'infrastructures " ; qu'elle justifie dès lors, de manière suffisamment précise, d'un objet en rapport avec la portée de la délibération litigieuse, qui vise à la cession, au maître d'ouvrage de la zone d'aménagement concerté dont il s'agit, de chemins ruraux, lesquels concourent à la qualité de vie des résidents dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont toujours affectés à l'usage du public ;

Sur la légalité de la décision en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales " ;

4. Considérant que si la commune d'Auxy fait valoir qu'on ne peut faire grief au conseil municipal d'avoir pris une délibération de principe visant à la cession de chemins ruraux qui sont effectivement compris dans le périmètre de la ZAC et " qu'à ce stade " il ne pouvait être question de recourir aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural relatives à l'aliénation des chemins ruraux, il ressort toutefois de la délibération en litige que le conseil municipal de la commune d'Auxy a entendu décider définitivement du sort des chemins ruraux situés dans le périmètre de la ZAC, ayant arrêté le prix de leur cession, soit 0,50 euro/m², ainsi que la consistance des biens à céder, laquelle ne reste à préciser que d'après les bornages qui pourraient s'avérer nécessaires ; que le conseil municipal a encore autorisé le maire à donner toute signature nécessaire à poursuivre ce dossier, comme l'y autorisaient les dispositions du 7° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lesquelles donnent compétence au maire, sous le contrôle du conseil municipal, pour signer l'acte de vente de ces chemins à la communauté de communes ; que dans ces conditions la commune d'Auxy, qui ne conteste pas que les chemins ruraux cédés étaient encore affectés à l'usage du public, n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 17 juin 2011 critiquée n'aurait pas été prise en méconnaissance des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Auxy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association des résidents d'Auxy, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune d'Auxy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auxy le versement au conseil de l'association requérante d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Auxy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association des résidents d'Auxy au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auxy et à l'association des résidents d'Auxy.

Copie en sera adressée à la Communauté de Communes du Beaunois.

Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02122
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;13nt02122 ?
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