Vu, I, sous le n° 13NT01398, la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la commune de Guipry (35480), par Me Lahalle, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1101950-1101955 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi des demandes présentées par M. C..., a annulé l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le maire de Guipry a délivré un permis de construire à la SCI Duparc en vue de l'implantation d'un hangar sur le lot A de la parcelle cadastrée section ZR n° 254 située avenue du Port à Guipry ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le permis ne méconnaît pas la destination de la zone UE du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors qu'il porte sur des activités liées à l'habitation ;
- ce secteur de la commune mêle habitations, commerces et locaux d'activités et de services comparables au projet autorisé par le permis de construire ;
- l'activité de services liée aux habitations doit être entendue au sens large ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le signataire du permis de construire était compétent à cet effet ;
- la parcelle a été régulièrement divisée en deux lots et l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu ;
- le dossier de demande comportait les pièces requises par le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduire figurait dans le dossier ;
- l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;
- il en va de même de l'article UE 13 de ce règlement, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier étant inopérant ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, non plus qu'au regard de l'article R. 111-2 du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. C... par Me Bois, qui conclut au rejet de la requête de la commune de Guipry et à ce que soit mis à la charge de cette commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- le projet autorisé méconnaît la vocation de la zone UE ;
- le signataire du permis de construire était incompétent ;
- les articles R. 123-10-1 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
- l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ;
- le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le courrier du 31 octobre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 13NT01399, la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la commune de Guipry (35480), par Me Lahalle, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1101950-1101955 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi des demandes présentées par M. C..., a annulé l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le maire de Guipry a délivré un permis de construire à la SCI Nova en vue de l'implantation d'un hangar d'exploitation d'un centre d'inspection automobile sur le lot B de la parcelle cadastrée section ZR n° 254 située avenue du Port à Guipry ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le permis ne méconnaît pas la destination de la zone UE du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors qu'il porte sur des activités liées à l'habitation ;
- ce secteur de la commune mêle habitations, commerces et locaux d'activités et de services comparables au projet autorisé par le permis de construire ;
- l'activité de services liée aux habitations doit être entendue au sens large ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le signataire du permis de construire était compétent à cet effet ;
- la parcelle a été régulièrement divisée en deux lots et l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu ;
- le dossier de demande comportait les pièces requises par le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduire figurait dans le dossier ;
- l'article UE 11du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;
- il en va de même de l'article UE 13 de ce règlement, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier étant inopérant ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, non plus qu'au regard de l'article R. 111-2 du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour M. C..., par Me Bois, qui conclut au rejet de la requête de la commune de Guipry et à ce que soit mis à la charge de cette commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- le projet autorisé méconnaît la vocation de la zone UE ;
- le signataire du permis de construire était incompétent ;
- les articles R. 123-10-1 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
- l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ;
- le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le courrier du 31 octobre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Guipry ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de M. C... ;
1. Considérant que les requêtes nos 13NT01398 et 13NT01399 présentées par la commune de Guipry (Ille-et-Vilaine) ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 28 mars 2011, le maire de Guipry a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Parc un permis de construire en vue de l'édification d'un local pour ambulances d'une surface hors oeuvre nette de 266 m2 sur le lot A, d'une superficie de 1 293 m2, de la parcelle cadastrée section ZR n° 254 ; que, par un autre arrêté du 28 mars 2011, ce maire a délivré à la SCI Nova un permis de construire en vue de l'édification d'un centre d'inspection automobile d'une surface hors oeuvre nette de 285 m2 sur le lot B, d'une superficie de 1 812 m2, de la même parcelle ; que la commune de Guipry relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel, saisi des demandes présentées par M. C... à l'encontre de ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Rennes les a annulées ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 mars 2011 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZR n° 54 est située en zone UE du plan d'occupation des sols de la commune de Guipry, approuvé le 16 juin 1993 ; que le rapport de présentation de ce plan énonce que cette zone correspond au " centre traditionnel de l'agglomération et son extension, destinée à accueillir l'habitat et les activités qui y sont liées directement " ; que le règlement de ce plan dispose que " la zone UE est une zone urbaine comprenant à la fois le centre traditionnel de l'agglomération et l'extension de cette agglomération. / (...) / Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, services...) liées aux habitations, y est possible ; / (...) " ; que les permis de construire en litige ont pour objet, en ce qui concerne la SCI du Parc, la construction d'un bâtiment industriel accueillant une activité d'ambulances, véhicules sanitaires légers et taxis et, en ce qui concerne la SCI Nova, d'un bâtiment destiné à l'accueil d'un centre de contrôle technique automobile ; que de telles constructions, qui ne sont pas destinées à l'habitation et ne constituent pas non plus des annexes consacrées à l'exercice des activités professionnelles d'occupants d'habitations qui seraient édifiées sur le même terrain, ne peuvent davantage être regardées comme destinées à l'exercice d'activités liées aux habitations au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guipry ; que, dès lors, ces permis de construire ont été délivrés en méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guipry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 28 mars 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Guipry le versement de la somme de 2 000 euros que M. C... demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Guipry sont rejetées.
Article 2 : La commune de Guipry versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guipry et à M. B... C....
Copie sera adressée à la SCI du Parc et à la SCI Nova.
Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2015.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 13NT01398, 13NT01399 2
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