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26/02/2015 | FRANCE | N°14NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 14NT01057


Vu, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. C...A...élisant domicile... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308626 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'arti...

Vu, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. C...A...élisant domicile... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308626 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que c'est à tort que le préfet a, au vu des documents qu'il a produits, et compte tenu du manque de fiabilité des tests médicaux qu'il a subis, estimé qu'il n'était pas mineur à la date des décisions contestées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour M. A... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour M.A... ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M. A... ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant Me Pollono, avocat représentant M. A... ;

1. Considérant qu'après audition, le 9 septembre 2013, de M. C... A..., se déclarant comme ressortissant ivoirien né le 2 juin 1997, le préfet de la Loire-Atlantique a, au vu de l'expertise médico-légale réalisée le 10 septembre 2013 et de l'extrait du registre des actes de l'état civil produit, estimé que l'intéressé n'était pas mineur, a en conséquence, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de celui-ci, décidé à cette date d'obliger celui-ci à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;

3. Considérant que M. A...a produit, en cours d'instance, un passeport établi le 2 mai 2014 par les autorités ivoiriennes à son nom ; que selon ce document, dont l'authenticité a été validée par les services de l'analyse en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières aéroportuaires de Loire-Atlantique sur commission rogatoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes, M. A...est né le 2 juin 1997 ; qu'il était en conséquence mineur à la date des décisions contestées ; que M. A...est par suite fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet, en raison de sa minorité, d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 janvier 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01057
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;14nt01057 ?
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