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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT03518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT03518


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Salinski, dont le siège social est situé Parc d'Activité de Launay à Pont-l'Evêque (14130), par Me Tarteret, avocat ; la SARL Salinski demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300714 en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, à raison de l'établissement qu'elle exploit

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2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Salinski, dont le siège social est situé Parc d'Activité de Launay à Pont-l'Evêque (14130), par Me Tarteret, avocat ; la SARL Salinski demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300714 en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Pont-l'Evêque, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

elle soutient que c'est à tort que l'administration a retenu comme surface de vente au sens des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 son hall d'exposition ainsi qu'un magasin d'accessoires d'une superficie totale de 610 m² et, par suite, l'a assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales ; ces locaux ne présentent pas les qualités d'un bâtiment à usage de " show-room ", spécialement conçu pour exposer les véhicules et accueillir la clientèle dès lors qu'ils constituent des lieux de stockage sombres, qui ne sont pas ouverts aux clients ; avant leur acquisition, ces locaux étaient destinés au stockage et au transport de marchandises et n'ont pas fait l'objet de transformations ; le stationnement des camping-cars qui y sont stockés ne permet pas aux acquéreurs potentiels de circuler librement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les constatations faites sur place par le vérificateur et les photographies produites par la société requérante font apparaître que les locaux en litige sont affectés à l'exposition des camping-cars proposés à la vente, à leur paiement et à la circulation du personnel pour les présenter à la vente et que la circonstance que ces locaux étaient, avant leur acquisition, destinés à un usage de stockage est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Salinski, qui exerce une activité de vente de camping-cars à Pont-l'Evêque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle était redevable, au titre des années 2010 et 2011, de la taxe sur les surfaces commerciales en raison du hall d'exposition et d'un magasin d'accessoires dont elle disposait, pour une superficie totale de 610 m², et lui a notifié les rappels correspondant à ces deux années dans le cadre d'une procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Salinski relève appel du jugement en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) " ;

3. Considérant que la SARL Salinski soutient que ne doit pas être prise en compte, au titre de la surface commerciale affectée à la vente, la surface litigieuse qui ne présente pas les qualités de salon spécialement conçu pour exposer les véhicules et accueillir la clientèle mais constitue un lieu de stockage fermé à la clientèle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites par la société requérante et des constatations effectuées sur place par le vérificateur, que cette zone de 530 mètres carrés, indépendamment de la zone de magasin accessoire de 80 mètres carrés, est une zone d'exposition de plusieurs véhicules, accessible au public et permettant une circulation fluide tant des clients que du personnel ; que ce salon d'exposition est d'ailleurs pourvu d'affiches publicitaires, de panonceaux exposant les caractéristiques des véhicules mis en vente, d'accessoires destinés à compléter l'équipement de ces véhicules, d'un espace d'attente du public ainsi que d'une banque d'accueil ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu la surface de ces locaux dans la surface imposable à la taxe sur les surfaces commerciales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Salinski n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Salinski demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, de laisser à la charge de la SARL Salinski la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Salinski est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Salinski et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT035182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03518
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : TARTERET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt03518 ?
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