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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT02468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT02468


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Dardy, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005005 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Dardy, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005005 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la somme de 147 584 euros qu'il a perçue de la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel en application d'un accord transactionnel du 5 janvier 2006 était, d'après les termes de celui-ci, destinée à couvrir le préjudice résultant de sa " mise en cause au plan pénal, et plus généralement de toute publicité négative qu'aurait provoqué cette procédure à son égard " ; elle n'avait donc pas le caractère d'une indemnité de non-concurrence, soumise à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts, mais celle d'une indemnité réparatrice d'un préjudice moral qui ne s'est pas révélé à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ;

- il n'a pas vécu en concubinage avec Mme B...au titre des années en litige ; celle-ci s'est bornée à l'héberger à titre gratuit, alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté ; la circonstance que Mme B...ait été co-titulaire de certains comptes bancaires à son nom et qu'ils aient acquis des immeubles en indivision est sans incidence ; c'est ainsi à tort que l'administration a remis en cause la demi-part supplémentaire dont il disposait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- l'indemnité transactionnelle a le caractère d'une indemnité de non-concurrence allouée au requérant à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; elle n'est dès lors pas exonérée en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

- le requérant ne vivait pas seul au 1er janvier des années en litige ; en effet, il vivait en concubinage avec MmeB..., qui était, avec lui, co-titulaire de comptes bancaires et avait acquis, également avec lui, des immeubles et un terrain à bâtir au cours des années en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour M.A..., par Me Drévès, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en particulier, de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et porte à 4 000 euros la somme qu'il demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en outre que :

- l'indemnité transactionnelle visait à réparer un préjudice autre que celui résultant de la non-application, par son ancien employeur, de la clause de non-concurrence figurant sur son contrat de travail, dès lors, d'une part, que le conseil des prud'hommes de Rennes avait estimé, par jugement du 5 juillet 2004, qu'une telle clause ne pouvait plus être utilement invoquée par lui car il avait fait valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, qu'il n'est pas certain que l'appel contre ce jugement ait été susceptible d'être accueilli ;

- selon l'instruction du 22 avril 1996, publiée au BOI 5 B-10-96, le concubinage est défini comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage ; par ailleurs, d'après l'instruction du 3 septembre 2001, publiée au BOI 7S-3-01, il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ; enfin, l'instruction du 1er février 2005, publiée au BOI 5 B-7-05 (n° 10 et 11), prévoit que la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage ; l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans ces instructions lui est favorable ;

- il ne menait pas avec Mme B...une vie commune, n'avait avec elle ni relation de couple ni union stable et continue ; leur supposée relation n'était pas connue par les tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- ce n'est pas parce que le montant de l'indemnité transactionnelle dont il s'agit était proche de celui de la somme dont il avait demandé le versement devant le conseil de prud'hommes que cette indemnité doit être regardée comme ayant été versée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;

- compte tenu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes, la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel n'avait aucun intérêt à lui verser, en 2006, une quelconque somme au titre de l'indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;

- il n'est pas établi que ce jugement aurait été infirmé en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en 2006, M. A...a perçu de son ancien employeur, la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel, la somme de 147 584 euros ; qu'il a fait l'objet, en 2009, d'un examen de sa situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration a estimé que cette somme, que M. A... avait considérée exonérée d'impôt sur le revenu, était imposable, sur le fondement du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration a par ailleurs regardé M. A...comme n'ayant pas rempli au 1er janvier des années 2006 à 2008 la condition de vie seule énoncée au 1 de 1'article 195 du code général des impôts et en a déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie au titre de ces trois années ; que M. A...a demandé, devant le tribunal administratif de Rennes, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de ces rectifications ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition de l'indemnité transactionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. (...) " ; qu'il résulte du 1 de cet article qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ;

3. Considérant qu'à l'occasion de son départ à la retraite, le 31 juillet 2003, M.A..., qui était alors directeur général de la société par actions simplifiée (SAS) Bacou-Dalloz-Plaintel, a demandé que lui soit versée l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article VIII de son contrat de travail, signé le 26 juin 1991 ; que la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel, qui n'avait pas levé l'interdiction de non-concurrence pesant sur M.A..., a refusé de procéder au versement demandé ; que M. A...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc et a conclu, devant celui-ci, à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 158 358,78 euros en application de l'article VIII de son contrat de travail ; que le dossier de l'affaire a été renvoyé au conseil de prud'hommes de Rennes en vertu de l'article 47 du code de procédure civile ; que cette juridiction a, par un jugement du 5 juillet 2004, débouté M. A...de sa demande ; que, le 26 juillet 2004, M. A...a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Rennes ;

4. Considérant que la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel, qui reprochait à M. A... d'avoir falsifié son contrat de travail du 26 juin 1991, a déposé, le 19 mai 2004, une plainte avec constitution de partie civile à son encontre devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que, par une ordonnance du 2 août 2005, le juge d'instruction saisi, estimant qu'aucune " infraction n'était établie à l'encontre de qui que ce soit ", a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre ;

5. Considérant que, le 5 janvier 2006, la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel et M. A...ont conclu un accord transactionnel ; qu'en vertu de celui-ci, la SAS Bacou-Dalloz-Plaintel consentait à verser à M. A...une indemnité forfaitaire de 147 584 euros " nette de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ", ces contributions étant à la charge de la société ; qu'il était précisé que cette indemnité était " destinée à mettre un terme à [la] procédure judiciaire en cours " et qu'elle couvrait " notamment le préjudice résultant pour M. A...de sa mise en cause au plan pénal, et plus généralement de toute publicité négative qu'aurait provoqué cette procédure à son égard " ; qu'en contrepartie, M. A...se déclarait " rempli de l'intégralité de ses droits ", se désistait " de l'instance pendante devant (...) la cour d'appel de Rennes " ; qu'il était ajouté que, " plus généralement ", l'accord transactionnel valait de la part des deux parties " désistement et renonciation à tout instance et action de quelconque nature que ce soit, qu'elles pourraient tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou du contrat de travail, pour tous les faits ayant trait aux rapports ayant existé entre les parties, à l'exécution et à la rupture du contrat de M.A... " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de l'accord du 5 janvier 2006 ainsi que du rapprochement entre le montant de l'indemnité transactionnelle mentionnée au point précédent et la somme demandée devant le conseil de prud'hommes par M. A...que cette indemnité a visé, pour l'essentiel, à mettre un terme au litige portant sur le versement de l'indemnité de non-concurrence, lequel était né du départ à la retraite de M.A... ; qu'en toute hypothèse, si elle a également eu pour objet de réparer le préjudice résultant du dépôt par la SAS Bacou-Dallo-Plaintel de la plainte mentionnée au point 4, celle-ci présentait un lien étroit avec le départ à la retraite de M. A... ;

7. Considérant que, dans ces conditions, l'indemnité versée à M.A..., qui, en tant que directeur général d'une SAS, n'était pas au nombre des personnes visées au 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, doit être regardée comme ayant été versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; que, dès lors que cette indemnité ne comptait pas parmi celles exonérées en vertu du 1 de ce même article, elle constituait, contrairement à ce que soutient M. A..., une rémunération imposable ;

En ce qui concerne l'avantage prévu au 1 de 1'article 195 du code général des impôts :

Quant à l'application de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts (...), d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. / L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ; qu'en vertu de l'article 196 bis du code général des impôts, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte pour déterminer le nombre de parts de quotient familial sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

9. Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier des années 2006 à 2008, M. A...vivait sous le même toit que MmeB..., avec laquelle il n'avait aucun lien de parenté ; que l'administration a par ailleurs relevé qu'au titre des années en litige, M. A...et Mme B...étaient co-titulaires de plusieurs comptes bancaires et qu'ils avaient acquis en indivision des biens immobiliers en 2007 et 2008 ; qu'en rappelant ces diverses circonstances, l'administration apporte la preuve de ce que M. A...ne respectait pas la condition énoncée au a du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; que M. A...n'apporte pas la preuve contraire ; que, par suite, M. A... ne pouvait bénéficier, au titre des années en litige, de la majoration du quotient familial instituée par le 1 de l'article 195 du code général des impôts ;

Quant à l'interprétation de la loi fiscale :

10. Considérant que M. A...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 7 S-3-01 du 3 septembre 2001 ; que, cependant, celle-ci ne se rapporte pas au texte fiscal dont il a été fait application ;

11. Considérant que M. A...se prévaut par ailleurs de l'instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996, qui énonce que le concubinage est défini comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, ainsi que de l'instruction 5 B-7-05 du 1er février 2005 (n° 10 et 11), qui prévoit que la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage ; que, toutefois, l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans ces instructions ne diffère pas de celle dont il a été fait application ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02468
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL LRDL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt02468 ?
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