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13/02/2015 | FRANCE | N°13NT03004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2015, 13NT03004


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Huglo, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105000 en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux infractions à la législation sur les installations classées commises par M. C..., exploitant d'un élevage de chiens ;

- à la cond

amnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Huglo, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105000 en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux infractions à la législation sur les installations classées commises par M. C..., exploitant d'un élevage de chiens ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'administration ;

- à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Côtes-d'Armor de prendre toutes mesures permettant de mettre un terme à la violation de la législation sur les installations classées et de faire remettre en état le site ;

2°) d'annuler le rejet opposé le 26 octobre 2011 à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué :

. le jugement est entaché de défaut de motivation, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation de la demande relative à la partialité des services préfectoraux ;

. le jugement est entaché d'erreur de fait, dès lors que les premiers juges ont statué comme si l'exploitation de M. C... disposait d'un seul chenil comptant 5 chiens alors qu'il en existe deux réunissant au moins 13 chiens ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal, M. B... a indiqué précisément les dispositions de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui étaient méconnues ;

. alors que par courrier du 6 novembre 2008 à l'exploitant la préfecture a indiqué que le chenil pouvait être conservé avec 5 chiens, l'exploitation en compte 7 ;

. en ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 applicable à ce type d'élevage, ne sont pas respectées les prescriptions des articles 2.2 - intégration dans le paysage, 2.5 accessibilité, 3.2 contrôle d'accès ; 3.4 propreté, 4.3 moyens de lutte contre l'incendie, 4.7 consignes de sécurité, 4.8 lutte contre les insectes et les rongeurs, 4.9 lutte contre la fuite des animaux, 5.3.1 sols, 5.3.2 eaux de nettoyage, 5.3.3 eaux de pluie, 5.3.4 capacité de stockage des effluents, 5.4.1 modes de traitement des effluents, 5.5 interdiction de rejet, 6.2 valeurs limites et conditions de rejet, 7.1 récupération-recyclage-élimination, 7.3 stockage des déchets ;

. contrairement à ce qu'ont apprécié les premiers juges il est justifié de ces méconnaissances de la réglementation par les constats d'huissier dressés notamment les 22 février 2011, 14 septembre 2011, ainsi que par les photographies prises le 12 décembre 2011 ;

. le tribunal administratif n'a pas examiné son argumentation relative à la différence de régime entre l'élevage de M. C... et le chenil de la SPA du Penthièvre, soumis à de strictes conditions d'exploitation, alors que ces deux exploitations, situées dans le même département, sont soumises au contrôle de la même administration des installations classées ;

. si le tribunal a tenu compte de la visite de l'inspection des installations classées ayant donné lieu à un rapport daté du 20 septembre 2011, il n'a pas tenu compte des critiques de M. B... sur ce rapport ; ce rapport, qui ne nie d'ailleurs pas l'existence de non-conformités antérieures, n'est fondé que sur les affirmations de l'exploitant que l'administration n'a pas pris soin de vérifier ; l'inspecteur s'est en outre fié aux engagements de M. C... pour l'avenir en ce qui concerne l'ancien chenil ; tant qu'il n'a pas été donné suite à ces engagements, les non-conformités demeurent ;

. compte tenu des nuisances subies par le requérant (vue, odeurs, souffrance animale, pollutions), la responsabilité de l'administration est engagée en raison de ses carences sur le fondement de la faute simple ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. D... C... par Me Le Blanc, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, M. B... n'ayant pas érigé la partialité de la préfecture en moyen de droit ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait relativement au nombre des chenils exploités par M. C... ;

- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; suite à une nouvelle inspection, postérieure à la requête de première instance, le préfet a conclu une nouvelle fois à la conformité de l'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par M. B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions, y ajoutant qu'il demande à la cour :

- qu'elle condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'administration ;

- qu'elle fasse injonction au préfet des Côtes d'Armor de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation litigieuse résultant de la méconnaissance de la législation et de faire remettre le site en état ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, M. B... n'ayant pas érigé la partialité de la préfecture en moyen de droit ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait relativement au nombre des chenils exploités par M. C... ;

- les prétendues erreurs manifestes d'appréciation relativement à l'observation des prescriptions de l'arrêté du 8 décembre 2006 ne sont en rien démontrées, que ce soit par les photographies ou les procès-verbaux, le requérant se bornant à lister, tel un catalogue, les articles de l'arrêté prétendument méconnus, sans justifier de cette méconnaissance ; la seule circonstance qu'un élevage de la SPA serait soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et relèverait de la même rubrique de la nomenclature, à la supposer démontrée, ne suffit pas à faire regarder les deux installations comme relevant d'une même situation au sens et pout l'application du principe d'égalité de traitement ; les visites de l'exploitation ont donné lieu à constatations sur places par des fonctionnaires assermentés et les rapports ensuite rédigés procèdent des constatations faites à l'occasion de ces visites et non de la seule prise en compte des déclarations de l'exploitant ;

- l'élevage étant conforme aux prescriptions, issues de la législation pour les installations classées pour la protection de l'environnement, qui lui sont applicables, l'administration n'a commis aucune faute, et le préfet était fondé à refuser de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il détient au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2006, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour M. C... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour M. A... B... ;

1. Considérant que M. C..., exploitant agricole à Saint-Adrien (Côtes d'Armor) a ajouté en 1990 à son exploitation un chenil comptant alors six chiens ; que le 2 février 2007 le préfet des Côtes-d'Armor lui a donné récépissé de la déclaration, au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un élevage d'un effectif de vingt-neuf chiens, et a imposé le transfert de 12 chiens dans des installations situées à plus de 100 mètres des habitations occupés par des tiers ; que par lettre du 7 septembre 2011, M. B... a demandé au préfet des Côtes-d'Armor de mettre un terme aux violations de la législation sur les installations classées qu'il estimait commises par M. C... et à défaut de l'indemniser des désagréments liés à la mauvaise tenue de l'élevage ; que M. B... relève appel du jugement en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 26 octobre 2011 par le préfet des Côtes d'Armor au recours préalable du 7 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'alors que M. B... soutenait expressément, devant le tribunal administratif, que l'ancien chenil de M. C... était en infraction pour comporter sept chiens alors qu'il n'était autorisé qu'à concurrence de cinq chiens, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen relatif à la méconnaissance des conditions d'exploitation ; que le jugement attaqué est dès lors entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M.B... ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 514-6 du même code : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-20 (...) du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction " ;

5. Considérant que l'élevage de M. C..., qui relève ainsi qu'il a été dit de la rubrique n° 2120 de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, est soumis aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006, qui fixe les prescriptions applicables à cette catégorie d'installations ; que la lettre du 7 septembre 2011 de M. B... doit s'analyser comme une invitation faite au préfet des Côtes d'Armor d'user à l'égard de l'exploitation de M. C... des prérogatives qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement en cas de méconnaissance des prescriptions applicables à un élevage canin, compte tenu des inconvénients que le fonctionnement de celui-ci présente pour la commodité du voisinage ; que par suite la présente requête, relative au refus du préfet de donner suite à cette demande, est soumise à un contentieux de pleine juridiction ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... réitère en appel, en se fondant sur un dire à l'expert judiciaire daté du 5 juillet 2010, que l'ancien chenil de M. C... était en infraction pour comporter sept chiens alors qu'il n'avait été autorisé qu'à concurrence de cinq chiens, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par l'inspecteur des installations classées à la suite d'une visite de l'exploitation effectuée le 16 janvier 2012, que seuls cinq chiens étaient présents dans l'ancien chenil à cette dernière date ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions applicables à l'élevage de M. C... auraient été sur ce point méconnues ;

7. Considérant, en troisième lieu, et pour le surplus, que le requérant allègue que la conduite de l'élevage se ferait en méconnaissance de nombreuses dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006, affirmant que ne seraient pas respectées les prescriptions de cet arrêté figurant aux articles 2.2 - intégration dans le paysage, 2.5 accessibilité, 3.2 contrôle d'accès ; 3.4 propreté, 4.3 moyens de lutte contre l'incendie, 4.7 consignes de sécurité, 4.8 lutte contre les insectes et les rongeurs, 4.9 lutte contre la fuite des animaux, 5.3.1 sols, 5.3.2 eaux de nettoyage, 5.3.3 eaux de pluie, 5.3.4 capacité de stockage des effluents, 5.4.1 modes de traitement des effluents, 5.5 interdiction de rejet, 6.2 valeurs limites et conditions de rejet, 7.1 récupération-recyclage-élimination, 7.3 stockage des déchets ; qu'il ne verse toutefois à l'instruction, pour établir toutes ces contraventions aux prescriptions applicables, que deux procès-verbaux relatant les constats effectués les 22 février et 14 septembre 2011 par un huissier de justice ; que le 22 février 2011 l'huissier a ainsi relevé que " les boxes sont fermés à l'avant par du grillage qui semble être du grillage pour ovins, l'alimentation en eau des animaux se fait avec les bidons visibles à l'entré de l'élevage. Ce chenil ne bénéficie d'aucune installation d'évacuation des effluents et je ne remarque aucun système d'assainissement. Dès notre arrivée sur la route, les chiens aboient de manière assourdissante " et " qu'un tuyau plonge dans la fosse (...) recueillant les effluents de l'élevage " ; qu'il a réitéré ces constatations le 14 septembre suivant ajoutant qu'" aucun système apparent d'évacuation des effluents, défaut de distribution, manque apparent d'électricité, entassement de déjections canines " ; que ni ces constats, ni les photographies des lieux, qui n'apportent aucun éclairage supplémentaire aux constatations en question, ne sont de nature à contredire d'une part le rapport établi le 14 janvier 2011 par l'expert commis en référé par l'autorité judiciaire, qui ne relevait pas de contrariété par rapport à la réglementation applicable, notamment en termes de nuisances sonores, et d'autre part les rapports des inspecteurs des installations classées des 13 octobre 2008 et 16 janvier 2012 établissant que M. C... a pris l'ensemble des dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions applicables à son élevage de chiens ; qu'enfin le requérant ne peut utilement exciper, à supposer cette circonstance avérée, de ce que l'administration manifesterait davantage de rigueur dans le contrôle d'autres élevages du département ;

8. Considérant qu'il s'en suit que le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans entacher sa décision ni d'erreur d'appréciation ni de manque d'impartialité, rejeter la demande de M. B... tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard de l'élevage de M. C... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui ne démontre en tout état de cause aucunement la réalité des préjudices qu'il invoque, n'est pas fondé à invoquer la responsabilité fautive de l'Etat à l'appui de sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet des Côtes d'Armor de mettre fin aux désordres allégués ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 août 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. B... versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. D... C....

Une copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03004
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;13nt03004 ?
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