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13/02/2015 | FRANCE | N°13NT00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2015, 13NT00977


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la société Aquilon Energies SAS, dont le siège est situé 330 rue du Mourelet, ZI Courtine à Avignon (84000), par Me Gelas, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101552 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur l

e territoire de la commune d'Aulnay-la-Rivière et de la décision du 11 mars 201...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la société Aquilon Energies SAS, dont le siège est situé 330 rue du Mourelet, ZI Courtine à Avignon (84000), par Me Gelas, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101552 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Aulnay-la-Rivière et de la décision du 11 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de statuer à nouveau sur la demande de permis, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté du 22 novembre 2010 est entaché d'illégalité externe, dès lors que l'Armée de l'air avait rendu un avis favorable le 27 septembre 2007 et que, dès lors, elle ne pouvait, le 17 novembre 2010, rendre un avis défavorable, lequel est, par suite, illégal ;

- l'arrêté du 22 novembre 2010 méconnaît l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le risque d'atteinte à la sécurité publique n'est pas démontré et le préfet a, dès lors, méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement renverse la charge de la preuve ;

- l'Armée de l'air et le préfet n'ont pas procédé à une analyse particulière et approfondie ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la requérante ne peut se prévaloir de l'avis favorable initialement émis le 27 septembre 2007 ;

- l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu le courrier en date du 31 octobre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour la société Aquilon Energies SAS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que :

- le préfet n'a pas à nouveau consulté la direction de l'aviation civile ;

- le risque d'atteinte à la sécurité publique n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Gelas, avocat de la société Aquilon Energies SAS ;

1. Considérant que, le 21 juin 2007, la société Elsam France SAS, aux droits de laquelle vient la société Aquilon Energies SAS, a sollicité du préfet du Loiret un permis de construire à l'effet d'implanter un parc éolien composé de six aérogénérateurs d'une hauteur sommitale de 145 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Aulnay-la-Rivière ; que par un jugement du 21 septembre 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel ce préfet avait refusé de délivrer ce permis de construire et enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de permis ; que, par un arrêté du 22 novembre 2010, le préfet a, une nouvelle fois, rejeté cette demande ; que la société Aquilon Energies SAS relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2010 ainsi que de la décision du préfet du 11 mars 2011 rejetant le recours gracieux présenté par la société ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, applicable, conformément à l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, à la demande présentée, avant le 1er octobre 2007, par la société Elsam France SAS : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / (...) / Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. / (...) " ; que l'article 1 de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet du Loiret conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, et par une décision du 17 novembre 2010, le ministre de la défense a refusé l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, au motif que les éoliennes projetées sont localisées dans la zone dangereuse LF-D 226 B du groupement interarmées d'hélicoptères (GIH), unité stationnée sur la base aérienne de Villacoublay et qu'une telle zone dangereuse ne permet pas l'implantation de nouveaux obstacles à la navigation aérienne en raison des missions qui s'y déroulent désormais à proximité du sol ;

4. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision refusant un permis construire, il appartient à l'autorité compétente de reprendre l'instruction de la demande de permis en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision, sous réserve de l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, il appartenait au préfet du Loiret, dans le cadre de la nouvelle instruction de la demande présentée par la société Elsam France SAS, de saisir à nouveau le ministre de la défense, sans que cette société puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'à l'occasion de l'instruction de l'arrêté du 3 mars 2008 annulé le 21 septembre 2010, ce ministre avait initialement, le 27 septembre 2007, donné son accord à l'implantation des six éoliennes ; que, par un arrêté du 9 février 2009 portant création d'une zone dangereuse identifiée LF-D 226 dans la région d'Etampes (Essonne), publié au Journal officiel de la République française le 26 février 2009, les ministres chargés de la défense et de l'aviation civile ont créé une zone dangereuse identifiée LF-D 226 pour les besoins spécifiques de la défense, afin que les hélicoptères de défense puissent s'entraîner, de jour comme de nuit, en condition de vol à très basse altitude, soit à moins de 150 mètres du sol ; que cette zone est divisée en deux parties identifiées LF-D 226 A Etampes Ouest et LF-D 226 B Etampes Est ; que le projet de la société requérante est localisé dans le périmètre de la zone LF-D 226 B Etampes Est ; qu'il appartenait tant au préfet du Loiret, dans le cadre de la nouvelle instruction de la demande de permis de construire, qu'au ministre de la défense, régulièrement saisi à cette occasion, de tenir compte des dispositions de cet arrêté du 9 février 2009, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'est pas au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme qui, par suite, n'a pas été méconnu par l'arrêté contesté du 22 novembre 2010, lequel, s'il ne vise pas la décision du 17 novembre 2010, en fait toutefois mention dans ces motifs ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le projet de la société requérante d'implanter six éoliennes à Aulnay-la-Rivière était connue de l'administration ne faisait pas obstacle à l'intervention de l'arrêté du 9 février 2009 créant la zone dangereuse identifiée LF-D 226 ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à cette date, la demande de permis de construire avait été rejetée par une décision du 3 mars 2008 qui n'a été annulée par le juge qu'après la signature, la publication au Journal officiel et l'entrée en vigueur, le 12 mars 2009, de cet arrêté interministériel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation par cet arrêté de la zone dangereuse ainsi identifiée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que des éoliennes d'une hauteur totale de 145 mètres, pourvues d'un rotor d'un diamètre de 90 mètres et localisées, comme dans le projet de la société requérante, dans une zone rurale formant un milieu ouvert et largement dégagé, sont susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dangereuse du GIH identifiée LF-D 226, dans sa partie identifiée LF-D 226 B, allant du sol jusqu'à 150 mètres au dessus de sa surface est utilisée dans le cadre de l'acquisition et du maintien d'un haut niveau de technicité pour les interventions anti-terroristes à partir de tactiques et dispositifs héliportés, que ces activités d'entraînement opérationnel sont conduites, de jour comme de nuit, en dessous de 150 m/sol et que le respect de la marge de franchissement d'obstacle réglementaire de tels vols est incompatible avec l'élévation d'obstacles de grande hauteur dans cette zone dangereuse ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le GIH a été créé en 2005 et que, stationné sur la base aérienne 107 de Villacoublay, il lui est nécessaire de disposer de zones d'entraînement sécurisées proches de cette base, compte tenu du régime d'alerte qui lui est imposé, du rayon d'action des hélicoptères dont il dispose et des exigences opérationnelles spécifiques à cette unité ; qu'il résulte, en outre, de la décision du 17 novembre 2010 et de son annexe 2 que son auteur s'est fondé, non sur la seule existence de la zone dangereuse identifiée LF-D 226, mais aussi sur le nombre et la hauteur des éoliennes projetées comme sur les conditions de leur localisation au sein de cette zone et, par suite, s'est livré à un examen particulier de ce projet ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la présence des éoliennes est cartographiée, qu'elles font l'objet d'un balisage notamment nocturne, qu'il existe dans la zone d'autres obstacles, préexistants, de grande hauteur, que les pilotes ne sont pas dans l'impossibilité d'éviter de tels obstacles et que la zone LF-D 226 n'est pas utilisée en permanence par le GIH, le ministre de la défense n'a, en refusant son accord à l'implantation de ce parc éolien, pas commis d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante se prévaut de la circonstance, d'ailleurs postérieure à l'arrêté contesté, que, par des arrêtés du 20 décembre 2011, le préfet de l'Essonne a délivré des permis de construire en vue de l'implantation d'éoliennes sur les territoires des communes de Boissy-la-Rivière et d'Angerville, implantation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait effectivement prévue à l'intérieur du périmètre de l'une ou l'autre des deux parties de la zone de défense identifiée LF-D 226, elle ne saurait toutefois utilement soutenir que la décision du 17 novembre 2010 procèderait d'une méconnaissance du principe général d'égalité ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, dès lors que le ministre de la défense avait légalement refusé son accord, exigé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation et celle des articles R. 421-38-13 puis R. 425-9 du code de l'urbanisme, le préfet du Loiret était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Elsam France SAS ; qu'il en résulte que le moyens tiré de ce que le préfet n'a pas recueilli l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et ceux selon lesquels l'arrêtés contesté procèderait d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Aquilon

Energies SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Loiret de faire droit à la demande de permis de construire ou de réexaminer cette demande ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Aquilon Energies SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquilon Energies SAS et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00977 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00977
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-13;13nt00977 ?
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