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05/02/2015 | FRANCE | N°13NT03186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2015, 13NT03186


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse, dont le siège est 1, rue Victor Hugo à Sablé-sur-Sarthe (72302), par Me Guinot, avocat ; la SAS Kalysse demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100700 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Sablé-sur-Sarthe ;

2°) de prononcer

la décharge de ces impositions à hauteur d'une somme de 9 628 euros pour la taxe p...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse, dont le siège est 1, rue Victor Hugo à Sablé-sur-Sarthe (72302), par Me Guinot, avocat ; la SAS Kalysse demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100700 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Sablé-sur-Sarthe ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur d'une somme de 9 628 euros pour la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 et à hauteur d'une somme de 5 067 euros pour la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 ;

elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a imposé entre ses mains les matériels de transport utilisés par la société Salesky Ouest, sa filiale, alors qu'elle n'en a pas la disposition et qu'elle justifie, par la production des factures de loyers adressées à la société Salesky Ouest et à la société Salesky Rhône-Alpes en 2005 et 2006 et par les écritures comptables des entreprises en cause, que la société Salesky Ouest a eu la disposition des biens pendant plus de 6 mois en périodes de référence ;

- la position de l'administration est incohérente dès lors qu'au vu de justifications identiques, elle a admis que les biens mis à la disposition de la société Salesky Rhône-Alpes devaient être exclus des bases d'imposition de la SAS Kalysse et elle ne l'a pas admis s'agissant des biens mis à la disposition de la SAS Salesky Ouest ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- en vertu du 3° de l'article 1469 du code général des impôts les biens, dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans et qui sont donnés en location, sont imposés entre les mains du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à 6 mois, lorsque le locataire est passible de la taxe foncière ou lorsqu'il n'a pas la jouissance exclusive des biens ;

- si les véhicules donnés en location de longue durée ont été extournés des bases d'imposition de la requérante, les biens dont les conditions de location n'ont pas été justifiées ont été maintenus dans ces mêmes bases ;

- s'agissant des justifications apportées au titre de l'année 2005, année de référence pour la taxe professionnelle de 2007, aucun des vingt véhicules de marque Chéreau figurant sur les justificatifs produits ne sont concernés par les rectifications opérées par l'administration, et la location des véhicules immatriculés SR 2989WA72 et 2984WA72 n'a porté que sur 4 mois ;

- au titre de l'année 2006, année de référence pour la taxe professionnelle de 2008, les neuf premiers véhicules mentionnés sur les justificatifs, immatriculés 4140WX72 à 5221WN72, ne sont pas concernés par les rectifications opérées par l'administration ; les quatorze derniers véhicules, immatriculés 489XM72 à 4761XL72, n'ont été donnés en location que pour une durée de 2 mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen des déclarations de taxe professionnelle déposées au titre des années 2005 à 2008 par la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse, l'administration a rehaussé les bases ayant servi à asseoir cette taxe ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle d'un montant global de 37 705 euros en résultant ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2009 ; qu'après rejet de sa réclamation par décision du 23 novembre 2010, la société a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence d'une somme de 18 905 euros ; que par un jugement n° 1100700 en date du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement ainsi accordé et rejeté le surplus de la demande ; que la SAS Kalysse relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande en décharge des rehaussements de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sablé-sur-Sarthe au titre des années 2007 et 2008 en limitant sa demande aux montants respectifs de 9 628 euros et 5 067 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués... " ; qu'il résulte de ces dispositions que rentre dans la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un locataire le bien que celui-ci loue pour une période supérieure à six mois et dont il dispose à la fin de la période de référence ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa lettre du 4 décembre 2008, l'administration indique que si elle a modifié certaines valeurs locatives pour tenir compte des camions donnés en location de longue durée à la SAS Salesky Rhône-Alpes, filiale de la société requérante, elle n'a pas pu le faire pour les camions donnés en location à la SAS Salesky Ouest, son autre filiale, en raison de l'absence de justification du détail des conditions de location pour chaque camion, comme la durée et le montant des loyers, et que ces biens ont par suite été inclus dans les bases imposables de la société requérante propriétaire ; que les factures de loyers adressées à la SAS Salesky Ouest au cours des années en litige, que la requérante produit en appel, mentionnent, au titre de l'année 2005 deux véhicules dont la location n'a été consentie à la SAS Salesky Ouest que pour une période de quatre mois, et au titre de l'année 2006, quatorze autres véhicules qui n'ont été donnés en location que pour une durée de deux mois ; que ces factures concernent, pour le surplus, des véhicules différents de ceux à l'origine des rectifications opérées par l'administration ; que dans ces conditions, la requérante, qui se borne à alléguer qu'elle ne dispose pas de personnel propre à assurer la gestion des véhicules placés sous la responsabilité de ses filiales, ne peut être regardée comme établissant que les biens pris en location par la SAS Salesky Ouest l'ont été pour une période supérieure à six mois et que cette société en a disposé à la fin de chacune des deux périodes de référence encore en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Kalysse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Kalysse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03186
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;13nt03186 ?
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