Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 juillet 2013 et 22 octobre 2013, présentés pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; FranceAgriMer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004185 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 18 décembre 2009 refusant d'accorder à la SCI Château du Grand Bois le versement d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dite prime à l'arrachage, pour la campagne 2008/2009, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SCI Château du Grand Bois le 16 février 2010 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Château du Grand Bois devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Château du Grand Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de production de la décision habilitant son agent à effectuer le contrôle sur place dès lors que Mme A..., qui a constaté que l'arrachage n'était pas conforme, avait été habilitée à effectuer ces contrôles par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de l'horticulture et des vins (Viniflhor) en date du 21 novembre 2007, réitérée le 26 janvier 2009 ; cette habilitation est demeurée valable après que FranceAgriMer a été substitué à Viniflhor par l'article 7 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, dont les dispositions n'ont pas eu pour effet de rendre caduques les habilitations antérieurement délivrées aux agents des différents offices réunis au sein de FranceAgriMer et dont les missions lui ont été transférées en application de l'article 4 de cette ordonnance ;
- l'habilitation dont disposait l'agent contrôleur en cause était toujours en vigueur après la création de FranceAgriMer en application de l'article 10 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 ; qu'une telle interprétation s'impose aux fins de préserver le principe de continuité du service public et de protéger les intérêts financiers de l'Union Européenne ;
- les moyens tirés de l'irrégularité des mentions du rapport de contrôle manquent en fait, la SCI n'ayant pas à être prévenue du contrôle dès lors que la réglementation communautaire prévoit que les contrôles doivent être inopinés ; en sollicitant une aide communautaire, la SCI s'engageait à accepter ce contrôle ;
- l'arrachage, qui a laissé en terre les racines maîtresses, n'est pas conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 479/2008 ;
- l'accusé de réception de la déclaration d'achèvement des travaux, délivré par le service des douanes le 24 mars 2009, ne constitue pas une attestation de la conformité de l'arrachage ;
- le constat d'huissier produit par la SCI et réalisé un mois après le contrôle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la SCI Château du Grand Bois, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- malgré la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif, FranceAgriMer n'a pas été en mesure de produire la décision habilitant Mme A... à effectuer le contrôle de l'arrachage litigieux ;
- les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2009 dont FranceAgriMer se prévaut ne concernent en rien le personnel et les missions qui ont été transférées à l'établissement et n'ont pas eu pour effet de prolonger les habilitations dont bénéficiaient les agents de Viniflhor ; d'ailleurs, FranceAgriMer a pris par la suite de nouvelles décisions d'habilitation de ses agents, notamment le 14 octobre 2009 ;
- la sanction en litige doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur des opérations de contrôle effectuées de manière irrégulière à la suite d'une entrée non autorisée sur une propriété privée ; elle n'a pas été prévenue de la visite et ne s'est pas engagée à permettre les vérifications nécessaires par les autorités chargées du contrôle ;
- le rapport de contrôle du 18 septembre 2009 ne répond pas aux exigences de l'article 80 du règlement (CE) 555/2008 en ce qu'il ne mentionne pas le nom des personnes présentes, les techniques de mesures utilisées et l'indication selon laquelle le bénéficiaire a été ou non averti de la visite ;
- le service des douanes n'a jamais manifesté son opposition à l'arrachage ou à la replantation de sorte qu'elle pouvait légitimement penser que l'arrachage auquel elle avait procédé sur les parcelles en cause était conforme aux exigences posées par la réglementation européenne ; le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser a établi que les racines des souches maîtresses avaient bien été extirpées ; le motif retenu par le contrôle, à savoir la non extirpation des racines maitresses, ne ressort pas de la réglementation communautaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour FranceAgriMer qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucune irrégularité des opérations de contrôles ne peut être retenue dès lors que l'exploitant était tenu de ne pas s'opposer à ces contrôles et de laisser son agent pénétrer sur son terrain à cette fin ; le bénéficiaire de l'aide perd l'intégralité de l'aide en cause s'il empêche la réalisation du contrôle sur place ; ainsi, aucune violation du droit de propriété ne peut être invoquée pour tenter de faire échec à la réalisation des contrôles et soutenir que les décisions en litige seraient illégales de ce fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour la SCI Château du Grand Bois, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que si, en sollicitant l'aide à la restructuration l'exploitant s'engage à permettre les contrôles, il n'autorise pas pour autant des agents à pénétrer sans autorisation sur ses propriétés privées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 modifié relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement (CE) n° 555/2008, les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement ((CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif à l'octroi de la prime à l'arrachage de vignes pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Meschin, avocat de la SCI Château du Grand Bois ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour la SCI Château du Grand Bois ;
1. Considérant que la SCI Château du Grand Bois a déposé, le 31 janvier 2009, auprès de Viniflhor, en vue de l'octroi d'une aide communautaire, une demande préalable à la restructuration du vignoble pour laquelle les contrôles préalables ont été réalisés les 2 février et 19 mars 2009 ; que les travaux d'arrachage et de replantation des pieds de vigne se sont achevés le 30 juillet 2009 ; que, le 29 juillet 2009, cette société a déposé, auprès de FranceAgriMer qui s'était alors substitué à Vinifhlor, sa demande d'aide à la restructuration ou reconversion du vignoble pour la campagne 2008/2009, pour une superficie de 2,2639 hectares ; que les contrôles sur place effectués les 27 août et 15 septembre 2009 par un agent de FranceAgriMer ont cependant mis en évidence un arrachage non conforme en ce qui concerne certaines parcelles, les racines maîtresses n'ayant pas été entièrement extirpées ; que le directeur général de FranceAgriMer a alors informé la SCI, par une décision en date du 18 décembre 2009, du rejet de sa demande d'aide à la restructuration ou reconversion du vignoble ; que FranceAgriMer relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la SCI Château du Grand Bois, a annulé cette décision ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SCI le 16 février 2010 ;
2. Considérant, d'une part, que les dispositions du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoient : " Article 11 : Restructuration et reconversion des vignobles (...) 3. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes : a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage ; b) la réimplantation de vignobles ; c) l'amélioration des techniques de gestion des vignobles. (...) 4. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes : (...) b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. (...) Chapitre III Régime d'arrachage Article 98 Portée et définition : Le présent chapitre établit les conditions suivant lesquelles les viticulteurs reçoivent une prime en échange de l'arrachage de vigne (ci-après dénommée "prime à l'arrachage")... " ; que les dispositions du règlement (CE) n° 555/2008 prises pour l'application du règlement précédent prévoient : " Article 7 : Procédure et demandes 1. Les États membres déterminent : a) les délais d'exécution des actions de restructuration, dans la limite ultime de cinq ans ; b) les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de demandes; (...) ; Article 70 : Procédure de demande 1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment: a) les informations devant accompagner la demande ; b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée ; c) la date avant laquelle l'arrachage doit avoir lieu. (...) Article 81 : (...) 3. Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l'arrachage font l'objet d'un contrôle systématique avant et après l'exécution de l'arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l'objet d'une demande d'aide. " ; que le décret du 11 février 2009 relatif à la prime à l'arrachage de vignes, pris pour l'application de ces dispositions, a prévu que la gestion et les contrôles de la prime à l'arrachage de vignes, dont peuvent bénéficier les exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve, sont réalisés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) ;
3. Considérant, d'autre part, que l'ordonnance 25 mars 2009, portant à compter du 1er avril 2009 création de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui s'est substitué à cinq offices agricoles dont Viniflhor, a prévu, en ses articles 4 et 7, le transfert des compétences, des personnels, des biens, droits et obligations de ces offices à FranceAgriMer, ainsi que le placement des personnels des offices sous l'autorité du directeur général de l'établissement nouvellement créé ; que l'article 12 de cette même ordonnance dispose en particulier que : " III. - Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les mots : (...) " Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture " (...) sont remplacés par les mots : " Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) " ; que les modalités de transfert des missions de contrôles auparavant dévolues aux cinq offices précités ont été organisées par l'article 3 du décret du 27 mars 2009 portant notamment modification de l'article R. 622-50 du code rural qui précise que : " 1° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. / 2° Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. " ; que l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture daté du 26 mai 2009, relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, et en particulier l'article 12 de ce texte, ont transféré à FranceAgriMer l'ensemble des missions confiées à Vinifhlor et notamment l'instruction des demandes d'arrachage préalable et le contrôle du respect des critères et conditions définis par la réglementation pour les actions subventionnées ; que, le principe de continuité du service public faisant obstacle à ce que des opérations de contrôle réalisées en vue de l'octroi des aides communautaires visées au point 2 deviennent caduques lors d'une des phases de leur exécution par le seul effet d'un transfert de compétences tel que celui qui a été réalisé au profit de l'établissement FranceAgriMer par l'ordonnance du 25 mars 2009, et l'ensemble des textes précités ayant explicitement prévu le transfert à FranceAgriMer des missions d'instruction et de contrôle confiées à Vinifhlor, les habilitations au contrôle qui avaient été précédemment délivrées aux agents de Viniflhor doivent être regardées comme ayant été automatiquement transférées à ces mêmes agents de l'établissement FranceAgriMer, sous la seule réserve des modifications qui auraient été apportées à la liste des personnes habilitées par le directeur du nouvel établissement FranceAgriMer ; qu'il ressort de pièces du dossier que Mme A..., qui a réalisé les contrôles litigieux les 27 août et 15 septembre 2009, disposait à ces dates d'une habilitation renouvelée le 26 janvier 2009, qui a par ailleurs a été confirmée ultérieurement le 14 octobre 2009 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, au motif que l'agent chargé du contrôle ne disposait pas d'une habilitation régulière, annulé les deux décisions contestées ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Château du Grand Bois devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 : " Versement de la prime : Le versement de la prime à l'arrachage est effectué après vérification que l'arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l'année d'acceptation de la demande par l'État membre conformément à l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008. " ; qu'aux termes de l'article 78 du même règlement : " Contrôles sur place : 1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. (...) 3. La demande ou les demandes d'aide concernées sont rejetées si les bénéficiaires ou leur représentant empêchent la réalisation du contrôle sur place. " ; qu'aux termes de l'article 95 de ce même texte : " Personnes soumises aux contrôles : 1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment. " ; que si la SCI Château du Grand Bois fait valoir que les contrôles des 27 août et 15 septembre 2009 sont irréguliers au motif que le contrôleur serait entré sur les parcelles en litige sans son autorisation et sans la prévenir au préalable, il résulte toutefois des termes même des dispositions précitées que FranceAgriMer n'était pas tenu de prévenir le demandeur de la prime à l'arrachage de la date à laquelle les contrôles devaient être effectués ; que, par ailleurs, en présentant sa demande d'aide communautaire le 27 juillet 2009, la société demandeuse de la prime s'est expressément engagée à permettre les vérifications nécessaires aux autorités chargées du contrôle et ce, à tout moment, sous peine de rejet de sa demande de prime à l'arrachage, ce contrôle revêtant un caractère systématique ; qu'enfin si la société soutient que le contrôleur de FranceAgriMer aurait pénétré sans son autorisation sur sa propriété privée, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 du règlement (CE) n° 555/2008 : " Rapport de contrôle : 1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Lorsque le contrôle concerne le financement communautaire, le rapport indique en particulier : a) les régimes d'aide et les demandes contrôlées ; b) les personnes présentes ; c) le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées ; d) dans le cas du régime d'arrachage, si la superficie concernée a été correctement entretenue ; e) les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle ; f) si le bénéficiaire/producteur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis ; g) toute autre mesure de contrôle mise en oeuvre. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle établi le 18 septembre 2009 comporte l'ensemble des mentions utiles prévue par ce texte, à l'exception de l'indication selon laquelle le bénéficiaire a été ou non averti de la visite ; que, toutefois, cette omission n'a privé la SCI Château du Grand Bois d'aucune garantie susceptible d'avoir eu une influence sur les constats effectués et sur le sens des décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle en raison du caractère incomplet du rapport de contrôle ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, la "prime à l'arrachage" peut-être attribuée après " élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne. " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 11 février 2009 du ministre chargé de l'agriculture relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes : " L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Pour bénéficier de la prime, l'arrachage doit intervenir, après l'enquête terrain de Viniflhor visée à l'article 6, au plus tard le 15 mai de la campagne en cause, sauf dérogation accordée par le directeur de Viniflhor en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Un deuxième contrôle de Viniflhor après arrachage a pour but d'en vérifier l'effectivité. " ; qu'il résulte du rapport de contrôle établi le 18 septembre 2009 que les racines maîtresses n'avaient pas été extirpées des parcelles B175, B176, F821 et A688, contrairement à ce que fait valoir la SCI Château du Grand Bois, et que par suite l'arrachage n'a pu être déclaré conforme aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ; que ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par le constat d'huissier dressé le 19 octobre 2009 suivant à la demande de la SCI Château du Grand Bois, seuls les constatations et les contrôles effectués par les agents habilités par les autorités compétentes faisant foi ; que, de même, la circonstance que le service des douanes a procédé le 10 mai 2009 à un constat d'achèvement des travaux d'arrachage est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que ce constat n'avait pas pour objet de vérifier l'effectivité et la conformité de l'arrachage aux dispositions communautaires rappelées ci-dessus ; que, par suite, la SCI Château du Grand Bois n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait fait une inexacte application des dispositions précitées applicables à la prime en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 décembre 2009 ainsi que le rejet du recours gracieux formé par la SCI Château du Grand Bois le 16 février 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Château du Grand Bois la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCI Château du Grand Bois soient mises à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1004185 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI du Château du Grand Bois devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FranceAgriMer et les conclusions de la SCI Château du Grand Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à la SCI Château du Grand Bois.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINELe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01973