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02/02/2015 | FRANCE | N°14NT00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 février 2015, 14NT00310


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., en Algérie, par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111110 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé par le consul général de France à Annaba le 21 avril 2011 à sa demande de v

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., en Algérie, par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111110 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé par le consul général de France à Annaba le 21 avril 2011 à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant majeure à charge de ressortissant français ;

2°) d'annuler cette décision du 16 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Airoldi Martin, une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision du consul général de France à Annaba et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne mentionnent pas le fondement légal du refus de délivrance d'un visa d'entrée qui lui opposé, souffrent d'une insuffisance de motivation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre la nationalité française de sa mère, son lien de filiation avec celle-ci, et le fait que sa mère contribue à son entretien ;

- la décision contestée, qui l'oblige à vivre désormais avec son père, isolée et séparée de ses frère et soeur qui résident en France, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions contestées exposent les motifs de droit et de fait qui les ont justifiées ;

- le refus de visa opposé à l'intéressée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que celle-ci ne dispose pas de ressources propres, et que sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle entretienne effectivement sa fille, ainsi que son conjoint, disposent de ressources insuffisantes ;

- Mme B...A..., qui ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'enfant majeur à charge de ressortissant français, vit auprès de son père en Algérie, et ne peut ainsi se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée ;

Vu la décision du 3 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B... A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 avril 2011 du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance du visa de long séjour qu'elle avait sollicité en se prévalant de sa qualité d'enfant majeure à charge de ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; / (...) " ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si l'intéressée dispose de la qualité dont elle se prévaut pour demander un visa dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;

3. Considérant que pour les raisons énoncées au point 7 ci-après, Mme A... ne peut être regardée comme ayant la qualité d'enfant à charge de sa mère, ressortissante française ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver sa décision du 16 septembre 2011 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; " ; et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa en vue de son établissement en France par un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

6. Considérant que Mme A... soutient que Mme C..., sa mère, de nationalité française, contribue à son entretien ; que, toutefois, Mme A... ne justifie pas, par la seule production d'attestations, tendant à établir que des tiers lui reversent de l'argent en provenance de sa mère, à l'occasion de leurs déplacements en Algérie, et que son oncle lui verse un montant de 20000 dinars algériens tous les quatre mois, somme que Mme C... lui rembourse " par tous moyens ", qui ne sont corroborées par aucun justificatif et sont dépourvues de valeur probante, que sa mère ait régulièrement subvenu à ses besoins ; que, par suite, en estimant que Mme A... ne peut se prévaloir de la qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant enfin, que Mme A..., âgée de 24 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en Algérie, auprès de son père, et ce alors même qu'elle a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français en janvier 2009, et que ses frère et soeur ont rejoint leur mère, qui réside en France, respectivement en 2008 et 2009 ; qu'en outre, Mme A... peut demander la délivrance de visas de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille qui résident en France, lesquels n'établissent par ailleurs pas leur impossibilité de se rendre en Algérie ; que, dans ces conditions, cette décision ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00310
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-02;14nt00310 ?
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