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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT00480


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Château de Vaux BP 104 à Graye sur Mer (14470), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 12-2398 en date du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme B... une somme correspondant à la totalité des heures de travail de nuit e

ffectuées par celle-ci du mois de janvier 2008 au mois de septembre 2010,...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Château de Vaux BP 104 à Graye sur Mer (14470), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 12-2398 en date du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme B... une somme correspondant à la totalité des heures de travail de nuit effectuées par celle-ci du mois de janvier 2008 au mois de septembre 2010, déduction faite des rémunérations déjà perçues et dans la limite du montant demandé de 21 402,84 euros, sur la base du taux horaire qui lui était légalement applicable ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient que :

- la somme mise à sa charge est élevée au regard de la rémunération annuelle de l'agent, de sorte que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait au risque de perte d'une somme non négligeable compte tenu des difficultés de recouvrer une telle somme ;

- par ailleurs, aucune faute ne lui est imputable dès lors que l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 pouvait être appliqué directement par le chef d'établissement sans consultation préalable du comité technique d'établissement et qu'en tout état de cause celui-ci a été régulièrement consulté sur l'organisation du temps de travail des agents effectuant des veilles de nuit, en particulier le 19 décembre 2003 ;

- le tribunal administratif de Caen a ajouté au texte du décret du 4 janvier 2002 en exigeant une décision du chef d'établissement après consultation du comité technique d'établissement pour la mise en oeuvre du régime d'équivalence ;

- Mme B... ne justifie pas d'un préjudice en lien direct et certain avec la mise en oeuvre du régime d'équivalence au sein de l'établissement dès lors que ce régime est conforme aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002, qui prévoit précisément les modalités de décompte des heures de travail effectif ;

- à supposer que Mme B... ait subi un préjudice résultant de l'application de ce régime, l'indemnité allouée doit être déterminée en application des dispositions de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ;

Vu la requête n° 14NT00477, enregistrée le 26 février 2014, présentée par le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer qui demande à la cour de prononcer l'annulation du même jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 10 novembre 2014, présenté pour Mme D... B...par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le foyer, qui n'a pas exécuté le jugement attaqué, ne justifie pas d'une insuffisance de ses revenus faisant obstacle au remboursement éventuel des sommes dues en exécution du jugement attaqué, et ne peut donc se prévaloir d'un risque de perte définitive de cette somme ;

- c'est à tort que le foyer considère que le régime d'équivalence est applicable par le seul effet de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, alors que les dispositions des articles 8 et 9 de ce décret imposent au chef d'établissement de fixer les cycles de travail ainsi que l'aménagement et la répartition des horaires de travail après avis du comité technique d'établissement ; or aucune consultation de ce comité n'est intervenue avant le 2 septembre 2010 ;

- il résulte des termes du guide du travail au sein de l'établissement dans sa version n° 1 du 11 juin 2007, applicable à compter du 1er septembre 2007 produit par le foyer occupationnel et dont les dispositions s'imposent au directeur de l'établissement, qu'aucun régime d'équivalence n'était en vigueur au sein de l'établissement, ou à tout le moins, qu'il était dérogé aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 ;

- en outre, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, les procès verbaux du comité technique d'établissement des 19 décembre 2003 et 30 août 2007 versés au dossier ne permettent pas d'établir que l'avis de ce comité a été rendu en ce qui concerne l'aménagement et la répartition des horaires de travail de nuit au sein du foyer, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 ;

- pour la période postérieure au 2 septembre 2010, aucun avenant au guide du temps de travail applicable au sein du foyer à compter du 1er septembre 2007 n'a été adopté et le seul avis du comité technique d'établissement produit par le foyer en première instance ne peut justifier du respect des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002 à défaut d'une décision du directeur de l'établissement fixant l'aménagement et la répartition des horaires et organisant les cycles de travail ; au fond, le jugement devra être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour la période postérieure au mois de septembre 2010 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour le foyer occupationnel de Graye-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que, contrairement à ce que fait valoir Mme B..., le guide du temps de travail applicable au sein de l'établissement ne déroge pas à l'application du régime d'équivalence des heures en chambre de veille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat du foyer occupationnel de Graye-sur-Mer ;

- et les observations de Me Launay, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 7 janvier 2014 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer, établissement public local social et médico-social, le versement à Mme B..., occupant l'emploi d'aide-soignante, d'une somme correspondant à la totalité des heures de travail de nuit qu'elle avait effectuées du mois de janvier 2008 au de septembre 2010, déduction faite des rémunérations déjà perçues ; que le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que compte tenu du montant de l'indemnité mise à la charge du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer, qui correspond à une part importante du montant annuel du traitement de Mme B..., l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour cet établissement de taille modeste des conséquences difficilement réparables compte tenu des difficultés qu'il aurait, le cas échéant, à obtenir dans des délais raisonnables le remboursement de la somme litigieuse au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées ; que, d'autre part, le moyen tiré par l'établissement de ce que ni une décision du directeur de l'établissement ni une consultation préalable du comité technique d'établissement n'étaient requises pour l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 relatives à la détermination des heures d'équivalence pour les période de présence en chambre de veille paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cet établissement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 14NT00477 du foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer contre le jugement n° 12-2398 du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 2014, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par le foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer et par Mme B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00480
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt00480 ?
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