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31/12/2014 | FRANCE | N°13NT03304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT03304


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-4369 du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armo...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-4369 du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la circonstance que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne fait aucune référence à la procédure judiciaire en cours et aux éléments qu'il a produits pour établir sa nationalité française et régulariser sa situation ou encore à la présence en France de sa famille démontre que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où depuis 2009 il poursuit ses démarches pour rester de façon régulière sur le territoire français et que celles-ci ont de bonne chance d'aboutir ;

- sa situation devrait à tout le moins lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 2009 et que ses attaches familiales s'y trouvent également ; l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qui serait accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à 500 euros ;

il soutient que :

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- le requérant ne saurait lui faire grief de ne pas avoir examiné sa situation dès lors qu'il est connu de ses services comme étant un ressortissant de nationalité comorienne ayant produit un faux passeport français à l'origine de son interpellation et qu'il n'a fait état que de la présence en France de sa mère de nationalité française ;

- son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé ne dispose pas de la nationalité française, que l'usage d'un faux document d'identité n'est pas un gage de bonne intégration à la société française, que sa soeur réside toujours aux Comores et qu'il ne justifie pas de liens étroits avec les membres de sa famille présents en France ;

- le requérant, qui n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut invoquer une violation de ces dispositions ;

- M. C... A..., qui ne séjourne en France que depuis 2009 et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans, ne justifie pas d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- selon la loi de finances toute dépense publique doit être justifiée dès le 1er euro ; que le juge doit chiffrer précisément le montant des frais irrépétibles au vu des justificatifs produits par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables à la situation de M. A... ainsi que les principaux éléments caractérisant sa situation de fait ; que si cette décision, qui indique que l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne fait pas état de l'action judiciaire qu'il a engagée en vue d'acquérir la nationalité française, il se réfère néanmoins à son interpellation le 21 novembre 2013 par la gendarmerie de Corlay, et le procès-verbal établi dans le cadre de cette procédure, qui avait pour origine un courrier du préfet adressé le 6 septembre 2013 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc signalant la présentation par M. A... à l'agence d'intérim Manpower de Loudéac d'un faux passeport français pour la conclusion d'un contrat de travail, fait référence aux demandes présentées par l'intéressé dans le but d'obtenir la nationalité française ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la présence en France de sa mère de nationalité française et de plusieurs autres membres de sa famille également français, il est constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a indiqué lors de son audition être hébergé temporairement chez un ami et non auprès de membres de sa famille et n'a pas mentionné la présence en France d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ou n'aurait pas suffisamment motivé son arrêté au regard des éléments dont il disposait ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France en 2009, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 avril 2009 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; qu'il n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur un quelconque fondement, et en particulier sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis qu'il séjourne en France ; que l'intéressé, qui s'est prévalu d'un faux passeport pour obtenir un travail, n'établit pas la réalité de son insertion dans la société française ; que les attestations datées du 22 novembre 2013 qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer qu'il entretiendrait des relations très proches avec ses demi-frères et soeurs qui ont la nationalité française ; que l'intéressé a en outre déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être " aussi bien en France qu'aux Comores " ; que, dans ces conditions, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans alors que sa mère résidait déjà en France depuis plusieurs années, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il méconnaitrait son droit à une vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03304
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;13nt03304 ?
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