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26/12/2014 | FRANCE | N°14NT00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2014, 14NT00605


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308228 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308228 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a eu deux enfants de sa compagne et en attend un troisième ; elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ainsi que l'obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de ses enfants prévue par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est encore contraire au principe d'égalité dès lors que sa situation n'est pas appréciée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée et émane d'un auteur incompétent ; elle est en outre illégale et entachée d'erreur manifeste d'appréciation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne prend pas en compte sa situation personnelle.

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, insuffisamment motivée, est illégale car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions contestées, signées par une personne compétente, sont suffisamment motivées,

- la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur d'appréciation : le requérant s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 5 septembre 2007 ; il n'établit pas la communauté de vie avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en 2010 et 2011 et ne justifie pas d'une présence continue en France avant fin décembre 2012 ;

- l'intérêt supérieur des enfants n'est pas ignoré dès lors qu'ils pourront continuer à vivre avec leur mère, la communauté de vie de celle-ci avec M. A... n'étant pas établie ; les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas méconnues sur ce point;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est notamment justifiée par les deux mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet et ses entrées irrégulières sur le territoire national ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 23 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2. Considérant que les moyens respectivement tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, en ce qu'elles concernent le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination et de leur insuffisante motivation que M. A... renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l' étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2004, a été reconduit à la frontière en 2006, est revenu en France la même année et a épousé une ressortissante française ; que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français a été rejetée en 2007 par le préfet de l'Orne, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français non respectée par le requérant ; qu'à l'appui de la demande à l'origine de l'arrêté contesté, l'intéressé fait valoir qu'il aurait entamé une procédure de divorce et vivrait désormais avec Mme C..., compatriote dont il aurait eu deux enfants, nés en 2010 et 2011 et qui attendait à la date de la décision contestée un troisième enfant ; que toutefois M. A... n'établit pas la réalité d'une vie commune avec Mme C... et ne justifie pas d'une présence continue en France avant fin décembre 2012 ; que l'intérêt supérieur des enfants n'est pas ignoré dès lors que les deux enfants de sa compagne pourront continuer à vivre en France avec leur mère et que le requérant ne se prévaut d'aucun lien affectif qu'il aurait par ailleurs noué avec eux ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que la situation de l'intéressé n'ait pas été examinée au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, est sans incidence sur la légalité du refus ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 23 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu' il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui a été délivré lui a été retiré (...);qu'il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Sarthe, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, n'a pas examiné le critère de la menace éventuelle pour l'ordre public qui résulterait de la présence du requérant en France en méconnaissance des dispositions précitées du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, M. A... est fondée à soutenir que cette dernière doit être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Sarthe à son encontre ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant que celui-ci porte interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu'il a prononcé l'interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00605
Date de la décision : 26/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-26;14nt00605 ?
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