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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT03164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT03164


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B... A...et M. D... A..., demeurant à..., et l'EARL Jeannick Hosltein, représentée par son gérant M. D... A..., ayant son siège à la Morinais à Betton (35830), par Me Dervillers, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005233 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département d'Ille-et-Vilaine en réparation du préjudice subi par Mme A... et a rejeté les con

clusions tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à répare...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B... A...et M. D... A..., demeurant à..., et l'EARL Jeannick Hosltein, représentée par son gérant M. D... A..., ayant son siège à la Morinais à Betton (35830), par Me Dervillers, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005233 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département d'Ille-et-Vilaine en réparation du préjudice subi par Mme A... et a rejeté les conclusions tendant à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à réparer le préjudice de trouble de jouissance subi par M. et Mme A... sur leur propriété de La Morinais, ainsi que les préjudices subis par l'EARL Jeannick Hosltein ;

2°) de porter à la somme de 195 000 euros le montant dû à Mme A... au titre de la dépréciation de sa propriété de la Haute Plesse ;

3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser à M. et Mme A... la somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi en ce qui concerne leur propriété de la Morinais ;

4°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser à l'EARL Jeannick Hosltein la somme totale de 362 859,62 euros en réparation des différents préjudices subis par l'exploitation ;

5°) de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge du département d'Ille-et-Vilaine ;

6°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la valeur vénale de la maison de La Haute Plesse avant travaux était de 300 000 euros et non 150 000 euros comme l'a retenu le tribunal administratif, de sorte que la différence avec la valeur après les travaux, établie par l'expert à 105 000 euros, s'établit à 195 000 euros ;

- les troubles de jouissances subis par M. et Mme A... sur leur propriété de La Morinais et les préjudices subis par l'EARL Jeannick Holstein constituent bien des préjudices anormaux et spéciaux causés par des dommages de travaux publics ;

- la surélévation de la voirie au droit de leur maison leur interdit l'ouverture des fenêtres côté cour, ce qui constitue un préjudice d'agrément et de jouissance ;

- l'aménagement du carrefour engendre une dépréciation de la valeur de la maison, qui a été prise en compte par les services fiscaux ;

- la surélévation de la voie engendre des risques d'inondations, les eaux de pluie s'écoulant naturellement vers la maison, et les bordures installées n'étant ni suffisamment hautes ni suffisamment étanches pour constituer une protection efficace ;

- à la suite des opérations d'expropriation et d'aménagement de voierie, l'exploitation Jeannick Holstein est devenue intransmissible et la seule solution pour permettre la survie de l'exploitation est de transférer le site d'élevage vers un lieu plus approprié pour un coût de 285 000 euros ;

- le procès verbal de constat réalisé par un huissier le 9 août 2005 fait apparaitre plusieurs préjudices liés aux travaux, à savoir une dalle bétonnée d'un silo à fourrage endommagée sur la parcelle B1025, une récolte n'ayant pas pu être faite sur les parcelles AR142, 138 et 141 et la destruction d'une partie de la récolte sur la parcelle AW73, auxquels il faut ajouter l'avortement de deux vaches et la mort d'une autre ;

- les travaux sont à l'origine de la destruction des clôtures, dont la réparation coûtera 3 448,66 euros ;

- les travaux sont également à l'origine de la perte d'une surface épandable de 3 hectares, 76 ares et 21 centiares, qui doit être indemnisée à hauteur de 55 297,71 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté, pour le département d'Ille-et-Vilaine, par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 30 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A..., M. A... et l'EARL Jeannick Hosltein devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de M. et Mme A... et de l'EARL Jeannick Hosltein ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A... et de l'EARL Jeannick Hosltein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de 55 297,71 euros lié à la perte de surfaces épandables sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- lors de la réalisation de la nouvelle voie, des mesures ont été prises pour atténuer les nuisances, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice anormal qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage ; le flux de circulation affectant tous les riverains de la voie, le caractère spécial du préjudice n'est pas non plus établi ;

- il n'est pas établi qu'il existerait un lien de causalité entre les dommages subis et l'exécution des travaux publics ;

- le préjudice lié à la dépréciation de la maison de La Haute Plesse n'est qu'éventuel dès lors que Mme A... ne fait pas état de démarches visant à vendre sa propriété ;

- l'estimation de la valeur du bien avant travaux faite par le sapiteur témoigne de la qualité moyenne du bien, qui n'a pas été affecté par les travaux dès lors que les fissures préexistaient, que les travaux ont permis d'éloigner l'ancienne RD27, qui passait en limite nord de la façade de la propriété, et que le merlon antibruit et l'écran de bois atténuent les éventuelles nuisances sonores provenant de la nouvelle voie ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal, aucun des préjudices invoqués pour la propriété de la La Mornais et l'EARL Jeannick Hosltein n'est établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté, pour Mme A..., M. A... et l'EARL Jeannick Hosltein, par Me Dervillers, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Martin, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

1. Considérant que Mme A... est propriétaire de plusieurs parcelles bâties et non bâties dans la commune de Betton, notamment une maison d'habitation située au lieu-dit la Haute Plesse, et une autre maison d'habitation, située au lieu-dit La Morinais, dans laquelle elle réside avec son époux ; qu'ils exploitent également dans cette commune d'autres parcelles dans le cadre de l'EARL Jeannick Hosltein, dont M. A... est le gérant ; que Mme A..., M. A... et l'EARL Jeannick Hosltein relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le département d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme A... la somme de 30 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur de la maison de La Haute Plesse et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à l'indemnisation d'une part du trouble de jouissance subi par M. et Mme A... pour leur maison de La Morinais et d'autre part des préjudices subis par l'EARL Jeannick Hosltein ; que, par la voie de l'appel incident, le département d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ledit jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 30 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Rennes le 7 août 2013, M. et Mme A... et l'EARL Jeannick Hosltein ont demandé l'indemnisation d'un préjudice né de la perte de surfaces épandables, d'un montant de 55 297,71 euros ; que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur cette demande, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur celle-ci et de statuer, par l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'il incombe aux requérants de démontrer, outre la réalité de leurs préjudices, le lien de causalité entre ceux-ci et les travaux publics d'une part et la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public d'autre part ; qu'en outre, pour les dommages non accidentels ne sont indemnisables que les préjudices qui revêtent un caractère anormal et spécial ;

Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation de la moins-value subie par la maison de la Haute-Plesse :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 22 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif, que la maison de la Haute Plesse est située à quelques mètres seulement de la nouvelle route 175 et du croisement entre celle-ci et la route D27 ; que cette proximité engendre des nuisances sonores importantes, dues à l'importance de la circulation sur la nouvelle route à deux fois deux voies, ainsi que des nuisances visuelles dues à l'enfermement de la maison, sur ses côtés Est et Nord, né de la nouvelle configuration des lieux issue des travaux ; qu'eu égard à cette situation très particulière de la maison et à l'importance des nuisances subies et en dépit des dispositifs anti bruit installés par le département d'Ille-et-Vilaine, qui ne permettent pas d'empêcher totalement lesdites nuisances, Mme A... est fondée à soutenir que le préjudice subi par sa maison de la Haute Plesse revêt un caractère anormal et spécial, de nature à engager la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine ;

5. Considérant que les comparaisons avancées par les requérants avec les propriétés dites Pioc et Turban, qui ont été acquises pour des montants avoisinant les 300 000 euros, ne permettent pas d'établir que la valeur de la maison de la Haute Plesse avant les travaux était également de 300 000 euros, alors que l'expert, en croisant trois méthodes d'évaluation différentes, a retenu une valeur avant travaux de 150 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la maison après travaux a subi une dépréciation de l'ordre de 30 %, équivalant à un montant de 45 000 euros ; qu'en revanche, il n'est pas établi que lesdits travaux seraient par ailleurs à l'origine de fissures dans la maison ; qu'il suit de là que le préjudice subi par Mme A... pour sa maison de la Haute Plesse s'établit à 45 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que Mme A... est fondée à demander la réformation du jugement en tant que celui-ci n'a retenu qu'un préjudice d'un montant de 30 000 euros et, d'autre part, que l'appel incident formé par le département d'Ille et Vilaine doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la réparation des troubles dans leurs conditions d'existence consécutifs à l'atteinte portée à leur domicile de la Morinais :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déjà mentionné que la maison de la Morinais n'a pas subi de dépréciation de sa valeur du fait des travaux de construction de la route 75 ; que la maison était déjà située avant les travaux au carrefour des routes RD 27 et RD 97 ; que si les travaux ont eu pour conséquence d'une part, de réduire de 18 à 12 mètres la distance séparant la maison de la chaussée, et d'autre part de placer la maison en léger contrebas par rapport à la voie, il n'est pas établi que ces modifications engendrent des troubles dans les conditions d'existence des requérants qui excéderaient les nuisances que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'une voie publique ; que notamment, il résulte de l'instruction que le département a réaménagé le réseau de collecte des eaux pluviales des voieries et plateformes en limite de propriété et il n'est pas établi que cette intervention serait insuffisante pour empêcher l'inondation de la maison occupée par M. et Mme A... ; qu'ainsi les désagréments subis par M. et Mme A... n'excédant pas les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de reconnaître un caractère anormal et spécial au préjudice subi par M. et Mme A... et a, par suite, rejeté leur demande tendant à la réparation de ce préjudice ;

Sur la demande de réparation des préjudices subis par l'EARl Jeannick Hosltein, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Ille-et-Vilaine :

8. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dommage causé à la dalle bétonnée du silo à fourrage situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1025 trouve sa cause déterminante dans l'action des véhicules de chantiers ; que par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 susvisée, il appartenait aux seuls tribunaux judiciaires de connaître de l'action en réparation d'un tel dommage, et que par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation de ce dommage devait être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés aux cultures sur la parcelle cadastrée AW n° 73 résultent d'une intervention des services d'EDF pour l'implantation d'un poteau électrique et la déviation de lignes moyennes tension ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la responsabilité du département ne pouvait pas être recherchée pour ces dommages ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que c'est avec l'accord du département qu'ils ont continué à exploiter les parcelles cadastrées AR n° 138, AR n° 141 et AR n° 142, après le 25 octobre 2004, date à laquelle le département d'Ille-et-Vilaine pouvait en prendre possession, ils ne l'établissent pas ; que la circonstance que ce n'est que par un courrier de juin 2006 que le département a demandé à l'EARL Jeannick Holstein de libérer les lieux n'est pas suffisante pour établir qu'avant cette date cette entreprise avait un droit à exploiter lesdites parcelles dans les mêmes conditions que celles qui préexistaient à leur expropriation ; que par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que les travaux rendaient nécessaires la mise en place d'un clôture sur la parcelle AW n° 73, le long du bassin déversoir d'orages, il n'est pas établi que les travaux ou l'existence de la nouvelle route 75 rendaient nécessaire la mise en place d'autres clôtures ; que s'agissant des préjudices subis par le cheptel, il n'est établi ni que la vache qui a dû être abattue s'est blessée après s'être affolée en raison du bruit généré par les travaux de terrassement, ni que les avortements de deux génisses en juillet 2005 trouvent leur origine dans le stress généré par les travaux, une telle cause d'avortement étant très rare selon l'expert, alors que l'hypothèse d'une infection, plus courante, n'a pas été écartée ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que ces éléments n'établissaient pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial résultant de la construction ou de l'existence de la nouvelle route 75 ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si un rapport réalisé par un expert foncier à la demande de l'EARL établit le caractère intransmissible de l'exploitation, laquelle a cessé au plus tard début 2007, il ne résulte pas de l'instruction que cet état de fait résulterait des travaux et de l'existence de la route, dès lors d'une part que ces travaux n'ont pas modifié le carrefour des routes RD 27 et RD 97, dont la dangerosité a été relevée par la laiterie Bridel, cliente de l'EARL, aux termes d'une correspondance en date du 12 juillet 2004, et d'autre part que l'exploitation a fait face à compter de 2003 à de sérieuses difficultés sanitaires dues à une infection, l'assainissement total du cheptel n'ayant été constaté que le 21 août 2006 ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation d'un préjudice né du caractère intransmissible de leur exploitation ;

12. Considérant enfin, que si d'autres exploitants se sont vus indemniser un préjudice résultant de la perte de surfaces épandables, cette circonstance n'est pas suffisante, en l'absence d'autres précisions, pour établir l'existence d'un même préjudice résultant, pour l'exploitation Jeannick Hosltein, de la difficulté d'accès à deux de ses parcelles ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 795,98 euros, à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui est la partie principalement perdante ; que le jugement du 10 octobre 2013, qui partage les frais d'expertise à parts égales entre les parties, doit, par suite, être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A... et de l'EARL Jeannick Hosltein, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties principalement perdantes, le versement de la somme que demande le département d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à M. et Mme A... et à l'EARL Jeannick Hosltein de la somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'EARL Jeannick Holstein tendant au versement d'une somme de 55 297,71 euros en réparation du préjudice lié à la perte de surfaces épandables.

Article 2 : La somme que le département d'Ille-et-Vilaine a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2013 est portée à 45 000 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 795,98 euros, sont mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2013 est, pour ce qui concerne les conclusions sur lesquelles il a statué, réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à M. et Mme A... et à l'EARL Jeannick Holstein la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel des requérants, les conclusions de la demande de l'EARL Jeannick Holstein tendant à la réparation du préjudice mentionné à l'article 1er, les conclusions de l'appel incident du département d'Ille-et-Vilaine et celles présentées par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A..., à Mme B...A..., à l'EARL Jeannick Hosltein et au département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03164
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt03164 ?
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