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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT01520


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère et le centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère, représentés par leurs présidents en exercice et dont le siège est situé maison de l'agriculture, 5 allée Sully à Quimper (29322), par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904403 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 2

8 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère et le centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère, représentés par leurs présidents en exercice et dont le siège est situé maison de l'agriculture, 5 allée Sully à Quimper (29322), par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904403 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 28 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Finistère du 28 juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 214-7 du code de l'environnement et le principe d'indépendance des législations ;

- les dispositions issues de la loi sur l'eau ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de régir le fonctionnement d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 du code de l'environnement et des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 du même code ;

- l'arrêté du 28 juillet 2009 ne pouvait donc pas valablement avoir pour objet ou pour effet de définir des prescriptions applicables à des établissements d'élevage qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- cet arrêté, en ses articles 5.4.1 et 5.6, limite de façon générale les possibilités de création, d'extension ou de modification des installations classées d'élevage implantées en zone d'excédent structurel et ce, en dépit des procédures d'examen particulier normalement applicables au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les contraintes édictées par l'arrêté attaqué ne sont pas proportionnées et ne sont pas nécessaires ;

- l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'habilite pas l'administration à interdire de façon générale l'exercice ou le déroulement d'activités professionnelles ;

- or, l'arrêté du 28 juillet 2009 conduit bien à une telle interdiction générale, sans véritable limitation dans le temps et dans l'espace ;

- le préfet n'a pas produit les éléments propres à justifier le classement en zone d'excédent structurel des 29 cantons désignés à l'annexe 3 de son arrêté ;

- au regard de la directive du 12 décembre 1991, il n'est pas nécessaire d'empêcher la création, l'extension ou la modification d'exploitations qui sont à même de justifier de plans d'épandage assurant que la quantité d'effluents d'élevage épandue sur l'exploitation ne dépassera pas le seuil de 170 kg d'azote par hectare et par an ;

- la fixation d'actions renforcées en fonction de la quantité d'azote produite dans le canton n'est pas conforme aux objectifs et dispositions de la directive, qui se réfère à la quantité d'azote épandue ;

- les articles 5.3 et 5.4 de l'arrêté contesté n'apparaissent pas non plus justifiées au regard des objectifs poursuivis par la directive européenne ;

- les dispositions du I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement méconnaissent l'annexe III de la directive du 12 décembre 1991 ;

- en effet, les §§ 4 et 5 de l'article 5 de la directive ne peuvent être interprétées et appliquées indépendamment les uns des autres ;

- la fixation d'actions renforcées n'est possible que si l'objectif d'une quantité d'effluents d'élevage répandus limitée à 170 kg d'azote par ha et par an n'est pas atteint ;

- le I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement se réfère, non à la quantité d'effluents ou d'azote épandue comme le fait la directive, mais à la quantité d'effluents d'élevage produite dans le canton ;

- la différence entre les deux notions n'est pas négligeable car elle permet de tenir compte des efforts réalisés par les exploitants afin de limiter les quantités d'azote effectivement épandues dans les cantons concernés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il s'en remet tout d'abord aux observations présentées en première instance par le préfet ;

- le préfet du Finistère n'a pas excédé l'étendue de ses compétences, dès lors que l'arrêté en litige trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 ainsi que dans celles des articles R. 211-80 à R. 211-84 du code de l'environnement ;

- les articles 5.4 et 5.6 de l'arrêté du 28 juillet 2009 ne méconnaissent pas le principe de l'indépendance des législations et il résulte de l'article R. 211-80 du code de l'environnement que les programmes d'actions s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire ;

- la règle d'interdiction posée par l'article 5.6 est limitée dans l'espace et dans le temps ;

- les mesures propres aux actions renforcées dans les zones d'excédent structurel, qui trouvent leur fondement dans l'article R. 211-82 du code de l'environnement, sont justifiées et nécessaires ;

- le I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement ne méconnaît pas la directive du 16 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/76/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbier, avocat de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère et du centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère ;

1. Considérant que la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère et le centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère relèvent appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 28 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le décret du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole a été pris pour assurer la transposition de la directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; que les dispositions de ce décret ont été, à compter du 23 mars 2007, codifiées aux articles R. 211-80 à R. 211-85 du code de l'environnement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. / (...) / Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire " ; que l'article R. 211-81 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, prévoit que : " I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. / II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles. / III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût. / IV. - Il fixe : / 1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ; / 2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ; / 3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ; / 4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ; / 5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ; / 6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; / 7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ; / 8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; / 9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. / V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action " ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 214-7 du code de l'environnement prévoit que " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements " ; que, toutefois, il résulte également de l'article L. 211-2 du même code que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux et qu'à ce titre sont fixées, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité ; que l'article L. 211-3 de ce code prévoit qu'en complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, au nombre desquels figurent la protection contre la pollution des eaux et la restauration de leur qualité, que vise à assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; que les articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l'environnement, relatifs à la délimitation des zones vulnérables à la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, imposant à ce titre d'inventorier les zones vulnérables à une telle pollution, issus du décret du 27 août 1993 ayant cet objet et également pris pour la transposition de la directive du 12 décembre 1991, ainsi que les articles R. 211-80 à R. 211-85 du même code, ont été pris sur le fondement de ces dispositions législatives ; que, dès lors, le préfet du Finistère n'a, sans méconnaître aucun " principe de l'indépendance des législations ", pas excédé l'étendue de ses compétences en faisant entrer dans le champ d'application de l'arrêté en litige du 28 juillet 2009 des élevages par ailleurs soumis à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-7 du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions réglementaires du même code relatives aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, dispositions prises pour la transposition de cette directive, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en énonçant, au dernier alinéa du point 5.4 de l'arrêté contesté, relatif aux modalités d'application de l'obligation de traitement ou de transfert, dans les zones d'excédent structurel, des quantités d'azote excédant les seuils mentionnés par l'annexe n° 10 à cet arrêté, que " le suivi des effluents transformés, quant à leur composition, leur destination, et leur utilisation, est précisé dans l'arrêté d'autorisation ICPE ", le préfet du Finistère, s'est borné, sans méconnaître davantage l'article L. 214-7 du code de l'environnement ni l'étendue de sa compétence et au titre des actions renforcées fixées dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, à énoncer une indication sur une modalité lui paraissant la plus appropriée pour assurer la mise en oeuvre et le respect de cette obligation de traitement ou de transfert, prévue au 2° du II de l'article R. 211-82 de ce code ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 12 décembre 1991 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1er de la directive du 12 décembre 1991 qu'elle vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles ; qu'aux termes de l'article 5 de cette directive : " Pour les besoins des objectifs visés à l'article 1er, (...), les Etats membres établissent des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées. / 2. Un programme d'action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d'un Etat membre ou, si cet Etat l'estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables. / (...) / 4. Les programmes d'action (...) contiennent les mesures obligatoires suivantes : / a) les mesures visées à l'annexe III ; / (...) / 5. En outre, les Etats membres prennent, dans le cadre des programmes d'action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu'ils estiment nécessaires, s'il s'avère, dès le début ou à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des programmes d'action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er. Dans le choix de ces mesures ou actions, les Etats membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d'autres mesures préventives envisageables. / (...) " ; que le point 2 de l'annexe III à cette directive prévoit que les mesures à inclure dans le programme d'action conformément au a) du point 4 de l'article 5 " assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare. / Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. (...) " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour la transposition du point 4 de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991, ont été prises les dispositions de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, dont le IV, relatif au contenu du programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable, prévoit, en son 2° et dans le respect des dispositions précitées du point 2 de l'annexe III à cette directive, que ce programme d'action fixe " la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit " ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable " ; que ces dispositions ont été prises pour assurer la transposition, non du point 4, mais du point 5, de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991 ; qu'aucune disposition de ce point 5, qui donne la possibilité aux Etats membres de prendre, dans le cadre des programmes d'action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu'ils estiment nécessaires, ne faisait obstacle à ce que les cantons en excédent structurel fussent définis comme ceux où la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à excéder un certain seuil d'apport annuel d'azote ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une incompatibilité entre les dispositions du I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement et le point 4 de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991 ainsi que le point 2 de son annexe III ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'article R. 211-77 du code de l'environnement prévoit que l'inventaire des zones vulnérables à la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, au nombre desquelles sont les cantons en excédent structurel, fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans ; que l'article R. 211-84 du même code prévoit que le programme d'action, lequel, s'il y a lieu, fixe, pour les cantons en excédent structurel, les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins, comme il est dit au point 7 de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette périodicité au moins quadriennale est propre à permettre de tenir compte, de façon appropriée, des effets des mesures de toute nature prises, notamment par les exploitants, en vue de la résorption dans ces cantons de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages ; qu'ainsi, les dispositions du I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement ne méconnaissent pas davantage les dispositions du point 5 de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991 selon lesquelles, dans le choix des mesures supplémentaires ou actions renforcées qu'ils estiment nécessaires, les Etats membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d'autres mesures préventives envisageables ; que, dès lors et en cette branche également, le moyen tiré par voie d'exception d'une incompatibilité avec les objectifs de cette directive doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures imposées par le quatrième programme d'action :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté et dans les vingt-neuf cantons classés en zone d'excédent structurel par l'annexe n° 3 à cet arrêté, la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables de ces cantons, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable ; que les dispositions du I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement n'ont, dès lors, pas été méconnues ; que, dès lors, il ne saurait davantage être valablement soutenu qu'en classant ces cantons en zone d'excédent structurel, le préfet du Finistère aurait pris une mesure disproportionnée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que des règles relatives à la définition de programmes d'action dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole, incluant des actions renforcées dans les cantons, particulièrement affectés par cette pollution, en excédent structurel, sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent édicter afin de poursuivre l'objectif général de protection des eaux contre toute pollution et de restauration de leur qualité affirmé par la loi ; que ces règles générales ne peuvent, toutefois, légalement consister en une interdiction générale et absolue d'exercer dans les zones concernées toute activité agricole, notamment d'élevage, mais doivent, au contraire, être adaptées aux nécessités que la protection des eaux impose ; qu'en l'espèce et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le point 5.6 de l'arrêté du 28 juillet 2009 n'interdit la création, l'extension ou la modification d'une exploitation agricole d'élevage que dans la mesure où elles conduisent à une augmentation de l'azote d'origine animale ; que cette limitation ne s'applique que dans les zones d'excédent structurel, et non dans l'ensemble des zones vulnérables et ce, quand bien même vingt-neuf des cinquante-quatre cantons du Finistère sont en excédent structurel ; que cette mesure est accompagnée, aux points 5.8 et 5.9 de l'arrêté, de dérogations et de limitations en faveur des exploitants ayant la qualité de jeune agriculteur et des exploitations de dimension économique insuffisante, ainsi que pour permettre la restructuration externe des élevages hors sol comme liés au sol ; que les prescriptions ainsi posées sont, en tout état de cause, limitées dans leur durée à l'application du programme d'action dans lequel elles s'inscrivent ; qu'à cet égard, l'article 12 de l'arrêté contesté prévoit que le quatrième programme d'action prendra fin à la mise en place du programme d'action suivant et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 211-84 du code de l'environnement selon lesquelles le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins ; que, d'ailleurs, l'arrêté du 28 juillet 2009, ultérieurement modifié, a été abrogé par un arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2014 ; que, dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en litige n'a pas interdit, de manière générale et absolue, dans l'espace comme dans le temps, toute création, extension ou modification d'exploitation dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage méconnu le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi pour statuer sur les demandes d'autorisation relatives à des exploitations relevant du champ de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si, en application du 2° du II de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, les dispositions du point 5.3 de l'arrêté contesté ont pour effet d'obliger les seuls exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage à transférer la quantité annuelle d'azote qu'ils produisent excédant le seuil fixé pour le canton, cette catégorie d'exploitations se caractérise par l'émission d'effluents nocifs pour la qualité des eaux ; que, si le point 5.3 prévoit que le plafonnement cantonal de la surface d'épandage ne s'applique pas, pour les terres exploitées avant le 30 mai 2005, aux terres régulièrement exploitées en propre au titre du contrôle des structures, c'est-à-dire en faire valoir direct ou en location par bail à fermage, le préfet s'est borné sur ce point à se conformer aux dispositions du 1° du II de l'article R. 211-82 selon lesquelles, pour la détermination du contenu des actions renforcées, l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural à une date fixée par le programme d'action ainsi qu'à celles mises à disposition ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les requérants contestent, de manière générale, la nécessité des mesures prévues par l'arrêté du 28 juillet 2009, ils n'établissent, toutefois, pas que ces mesures, édictées dans un but d'intérêt général, seraient disproportionnées au but de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en outre, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge des requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère et du centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère, au centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01520 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01520
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL ANDRE SALLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt01520 ?
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