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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT01327


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Lunaire (35800), représentée par son maire en exercice, par Me Guillon-Coudray, avocat ; la commune de Saint-Lunaire demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002755 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme E...B..., Mme G...B..., M. F...B...et Mme D...B..., la délibération du conseil municipal de Saint-Lunaire du 29 avril 2010 approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme

en tant qu'elle classe en zone UEc les parcelles cadastrées AD 68 e...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Lunaire (35800), représentée par son maire en exercice, par Me Guillon-Coudray, avocat ; la commune de Saint-Lunaire demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002755 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme E...B..., Mme G...B..., M. F...B...et Mme D...B..., la délibération du conseil municipal de Saint-Lunaire du 29 avril 2010 approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone UEc les parcelles cadastrées AD 68 et 69 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...B..., Mme G...B..., M. F...B...et Mme D...B...une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le classement des parcelles AD 68 et 69 en zone UEc n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que ces parcelles sont à l'état naturel et partiellement recouvertes de végétation suite au remblai de la carrière qu'elles contenaient, dès lors qu'elles sont desservies par une voie communale, par les réseaux d'assainissement et d'eau potable, qu'elles sont situées dans un secteur urbanisé, qu'elles sont en dehors de la zone Natura 2000, sont en mesure d'accueillir une construction à usage d'habitation, que le classement en zone UEc n'est pas contraire aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), les parcelles en cause n'étant pas intégrées dans des espaces naturels, qu'elles se rattachent à la partie agglomérée de la commune, au coeur de la zone UEc et dans le prolongement du secteur de la Fourberie, que leurs caractéristiques répondent à la définition de la zone UEc du règlement et que le classement est conforme aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les requérants à l'encontre du classement des parcelles AD 68 et 69 et tirés du défaut de notification des délibérations des 26 mars et 24 septembre 2009 aux personnes publiques associées, du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, de l'insuffisance du rapport de présentation, de la concertation et du bilan de la concertation, et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour Mme E...A..., demeurant..., Mme G...H..., demeurant..., M. F...B..., demeurant ...demeurant..., par Me Tugaut, avocat, qui concluent à ce que la cour :

1°) rejette la requête d'appel formée par la commune de Saint-Lunaire ;

2°) par la voie de l'appel incident, annule en totalité la délibération du conseil municipal du 29 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lunaire ;

3°) mette à la charge de la commune de Saint-Lunaire une somme de 650 € à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas fondé dès lors que la commune n'établit pas que le terrain en cause se situe hors de la zone Natura 2000 et ne conteste pas son caractère naturel que le remblaiement n'a pas altéré, qu'une seule parcelle limitrophe des parcelles est construite, les autres limites se rapportant à une partie naturelle, que les parcelles en cause, situées en contrebas des parcelles construites et marquant la limite avec l'espace urbanisé, font partie intégrante de la zone naturelle remarquable classée en zone N, ce que confirme l'étude paysagère ;

- les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits dès lors que les parcelles en cause étaient antérieurement classées en sites et paysages remarquables à préserver en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que la parcelle 68 est incluse dans la zone Natura 2000 et la parcelle 177 pour partie, que la parcelle 69 forme un tout avec la 68, que la modification de zonage n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, que l'ajustement aux limites de propriété n'est pas une motivation, les délimitations des zones étant indépendantes des limites cadastrales, que les modifications apportées aux parcelles, notamment le remblaiement, n'ont pas porté atteinte à leur caractère naturel, que les parcelles sont contiguës à des parcelles classées en zone naturelle et non construites, que leur classement en zone UEc, contraire aux orientations du PADD, a été critiqué par le Conservatoire du Littoral et procède d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles doivent être classées en zone NPLt ;

- la délibération du 26 mars 2009 n'a pas été notifiée à la chambre de métiers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- le volet économie du rapport de présentation est insuffisant ;

- le projet de révision du plan local d'urbanisme n'a pas été régulièrement notifié à toutes les autorités concernées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du même code et notamment à la chambre de métiers, et la commune n'apporte pas la preuve de la notification du projet aux personnes publiques associées ;

- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, et ses observations tendent vers un avis défavorable ;

- le rapport de présentation est insuffisant et méconnait les dispositions de l'article R. 123-2 du même code dès lors qu'il ne contient ni l'exposé des motifs de la délimitation des zones, ni celui des changements apportés ;

- la concertation a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le bilan de la concertation a été insuffisant en ce qu'il n'a porté que sur une partie limitée de la concertation ;

- le classement des parcelles AD 68, 69 et 177 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- le classement de la parcelle 177 en zone NPLt n'est pas motivé et est incohérent dès lors que cette parcelle est desservie par les réseaux publics, située à proximité immédiate d'un groupe d'habitations et voisine de parcelles construites à l'exception de la parcelle située au nord ; cette parcelle devrait être classée en zone UE ;

Vu la lettre en date du 30 octobre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Lunaire en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la commune de Saint-Lunaire ;

1. Considérant que, par une délibération du 29 avril 2010, le conseil municipal de Saint-Lunaire a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la commune de Saint-Lunaire relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par les consortsB..., a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone UEc les parcelles cadastrées AD 68 et 69 ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts B...relèvent appel du même jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 29 avril 2010 ;

Sur l'appel principal de la commune de Saint-Lunaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

3. Considérant que, par la délibération du 29 avril 2010, les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé en zone constructible UEc, correspondant à des secteurs " équipés ou en voie d'équipement constituant l'extension de l'agglomération ", les parcelles cadastrées AD 68 et 69 antérieurement classées en zone NDL correspondant aux sites et paysages naturels remarquables à préserver en application des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, sur lesquelles était anciennement exploitée une carrière qui a été remblayée, sont désormais à l'état naturel et partiellement recouvertes de végétation ; que si elles sont desservies par les réseaux d'assainissement et d'eau potable et sont accessibles par la voie communale de la Guériplais, elles ne s'insèrent toutefois pas dans un espace déjà urbanisé et ne constituent pas une extension du secteur aggloméré de la Fourberie, contrairement à ce que soutient la commune ; qu'elles ne jouxtent qu'une seule construction isolée à l'est ; qu'elles s'ouvrent, en revanche, au nord et à l'est sur un vaste espace naturel situé pour l'essentiel dans le périmètre du site Natura 2000 " Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint-Malo et Dinard " qui rejoint le littoral et la pointe du Nick ; que la partie nord de la parcelle cadastrée section AD 68 est incluse dans le périmètre de cette zone Natura 2000 ; qu'il ressort des énonciations de l'évaluation environnementale du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune a entendu, en délimitant la zone UEc de la pointe du Nick, suivre au mieux les limites de la zone Natura 2000 tout en maintenant en zone UEc les parcelles déjà construites ou aménagées, les limites de l'urbanisation actuelle étant prises en compte ; qu'il est constant que les parcelles litigieuses ne sont ni construites, ni aménagées ; que, par suite, en classant les parcelles en cause en zone UEc, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Lunaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 29 avril 2010 en tant qu'elle classe en zone UEc du plan local d'urbanisme les parcelles cadastrées AD 68 et 69 ;

Sur l'appel incident formé par les consorts B...:

5. Considérant que les consortsB..., auxquels le jugement attaqué a été notifié le 18 mars 2013, demandent à la cour, par la voie de l'appel incident formé dans un mémoire enregistré le 4 décembre 2013, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2013 en tant qu'il a rejeté, par son article 2, le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions de la délibération du conseil municipal de Saint-Lunaire du 29 avril 2010 approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme ; que l'appel principal formé par la commune de Saint-Lunaire ne porte que sur le classement en zone UEc des parcelles cadastrées AD 68 et 69 ; qu'il suit de là que les conclusions ci-dessus analysées de l'appel incident des consorts B...soulèvent un litige distinct de celui soumis par l'appel principal et ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Saint-Lunaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire le versement d'une somme de 350 euros à chacun des consorts B...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lunaire et les conclusions d'appel incident présentées par les consorts B...sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Lunaire versera à chacun des consorts B...une somme de 350 (trois cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lunaire, à Mme E...A..., à Mme G...H..., à M. F...B...et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01327
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt01327 ?
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