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19/12/2014 | FRANCE | N°14NT00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 14NT00357


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. D... A...domicilié ...n° 30712 à Angers Cedex 1 (49007), par Me Renard avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 mars 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la proc

édure prioritaire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. D... A...domicilié ...n° 30712 à Angers Cedex 1 (49007), par Me Renard avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 mars 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure prioritaire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 18 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment en ce qui concerne son parcours de vie, ce qui atteste de l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet ne démontre pas lui avoir délivré en français et dès sa première demande d'admission au séjour au titre de l'asile les informations prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 qui renvoie à l'article 10 de la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 ;

- le préfet puis le tribunal administratif ont estimé à tort que sa demande d'asile était constitutive d'un recours abusif aux procédures de l'asile, au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté des éléments nouveaux susceptibles de lui permettre d'obtenir le statut de réfugié et que la mesure d'éloignement qui le visait était ancienne et son exécution était hypothétique ;

- l'illégalité du refus d'admission au séjour rend illégale la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue sans qu'il ait été informé de l'éventualité d'une telle décision et mis en demeure de présenter ses observations et elle méconnaît de ce fait le principe général du droit à une bonne administration et au respect des droits de la défense prévu par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui trouve son fondement dans les articles 41,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;

- eu égard à la durée de son séjour en France et à sa bonne intégration à la société française, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;

- son éloignement vers son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi rendent illégale la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- s'agissant d'une décision prise à l'issue d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; le défaut de remise du document d'information prévu par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est seulement susceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de saisine de l'OFPRA ; étant assisté par des associations, le requérant a pu déposer une demande d'asile qui a été examinée par l'OFPRA ;

- le refus de titre de séjour étant légal, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

- il n'a pas méconnu le droit d'être entendu ni le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents produits par le requérant n'ont aucune valeur probante et sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 avril 2013 ; la mesure d'éloignement du 7 juillet 2011 à laquelle il n'a pas obtempéré est toujours exécutoire ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant légales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 1er août 2014 reportant la clôture de l'instruction au 31 août 2014 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 janvier 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêt C 166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 mars 2013 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure prioritaire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du 18 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour du 4 mars 2013 :

2. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'une telle décision, dont l'objet est de prévoir le traitement de la demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire en raison de son caractère dilatoire et non de déterminer l'Etat responsable de son traitement, n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect de l'obligation d'information prévue par l'article 18-1 de ce règlement est inopérant ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant que le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est fondé sur l'absence de production d'éléments nouveaux ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " (...) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent (...) La demande d'asile rédigée sur imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. / Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. " ; que si M. A... soutient que son frère a été assassiné, au cours de l'été 2012, en représailles à son propre engagement politique, le préfet a pu estimer, en l'absence d'éléments suffisamment probants, que ce fait ne constituait pas un élément nouveau susceptible d'être pris en compte et que la demande de réexamen ne reposait sur aucun élément nouveau et n'avait d'autre objet que de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'il suit de là qu'il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 juin 2013 :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A..., qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment la date de naissance du requérant, la date de son entrée en France et sa situation familiale, est suffisamment motivé ; qu'il ressort de cette motivation que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

8. Considérant que la décision de refus d'admission au séjour du 4 mars 2013 n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation du refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

10. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant que M. A... fait valoir qu'il était présent en France depuis six années à la date de l'arrêté contesté, que son jeune âge a facilité son intégration à la société française où il a désormais le centre de ses attaches privées et familiales ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

12. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié à tort par l'appréciation successivement portée sur la situation de M. A... dans son pays d'origine par l'OFPRA dans ses décisions de rejet de la demande d'asile du 30 avril 2009 et du 23 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 17 février 2011 ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par les instantes compétentes pour l'examiner ; que le requérant n'apporte, devant le juge, aucun élément nouveau de nature à caractériser l'existence de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

16. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale ;

S'agissant de la décision fixant une astreinte de présentation :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que le préfet a astreint M. A..., pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police d'Angers afin d'indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de ce départ ; que la motivation d'une telle décision peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que la décision contestée vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les motifs pour lesquels M. A... fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

18. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'étant pas illégales, la décision fixant une astreinte de présentation n'est pas dépourvue de base légale ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

20. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00357 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00357
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-19;14nt00357 ?
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