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18/12/2014 | FRANCE | N°13NT03152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2014, 13NT03152


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2694 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des

Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours et sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2694 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- en n'appréciant pas s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses efforts d'intégration ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère vit régulièrement en France ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en fixant un délai de départ volontaire de 30 jours ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est contenue dans l'arrêté contesté est également illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé et qu'il a procédé à un examen complet de la situation de M. A... ;

- l'intéressé, qui ne justifie ni de son intégration, ni de la rupture de tous liens familiaux dans son pays d'origine, ni d'une ancienneté de séjour, n'a pas sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- l'arrêté contesté n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3 de cette convention ;

- il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que l'intéressé, qui ne rapporte la preuve d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire, n'a pas sollicité de prolongation supplémentaire ;

- le requérant n'apporte aucun élément probant attestant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- aucune interdiction de retour n'a été prononcée dans l'arrêté contesté, qui se borne à rappeler les dispositions du 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée dès lors qu'il est inscrit en première pro systèmes électroniques numériques pour l'année scolaire 2014-2015 et ne pourra se présenter à la session de juin 2015 au brevet d'études professionnelles qu'il prépare ;

- il remplit parfaitement les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les textes applicables à la situation de M. A... ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet, qui a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à mentionner le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été présentée sur ce fondement ; que cet arrêté rappelle en outre les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A... et le fait qu'il n'a présenté aucun élément nouveau de nature à justifier les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ne fait pas état de la présence en France de la mère de l'intéressé n'est pas suffisante pour établir que le préfet, qui a suffisamment motivé l'ensemble des décisions contestées compte tenu des éléments dont il disposait, se serait cru lié par les décisions rejetant la demande d'asile de l'intéressé ou n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale en dépit du fait qu'il a utilisé parfois des formules générales ne se référant pas à la situation précise du demandeur ; que si le préfet a indiqué que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pu justifier cette décision par le rejet de motifs spécifiques invoqués par le requérant, dont il n'est pas établi qu'il aurait sollicité un report de cette échéance en raison de circonstances particulières ; que dans ces conditions, l'ensemble des moyens de légalité externe repris en appel par le requérant ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, n'est cependant pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A... est célibataire et sans enfant ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a quitté son pays en 2007, soit plus de 4 ans avant son fils ; qu'il n'est pas établi en outre qu'ils aient conservé des liens affectifs proches durant leur séparation ; que M. A... n'établit pas par ailleurs qu'il n'aurait aucune famille dans son pays d'origine où selon ses déclarations résiderait notamment sa soeur ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant soutient dans le dernier état de ses écritures qu'il est inscrit en première " pro " systèmes électroniques numériques pour l'année scolaire 2014-2015 et qu'il ne pourra se présenter à la session de juin 2015 au brevet d'études professionnelles qu'il prépare, les décisions contestées contenues dans l'arrêté litigieux n'ont pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet des Côtes d'Armor n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que si M. A... rappelle les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, il ressort des termes de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que seule sa nationalité et son origine ossète ont pu être établies par les justificatifs produits ; que ses récits n'ont en revanche pas été jugés suffisamment probants ; que l'intéressé se borne en appel, comme en première instance à reprendre ses propos exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que si la mère de M. A... vit avec un compatriote sous protection subsidiaire, sa propre demande asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux ne fixe pas une interdiction de retour en France mais se borne à rappeler qu'une telle décision pourra être prise si M. A... se maintient en France au-delà du délai de départ volontaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03152
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-18;13nt03152 ?
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