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15/12/2014 | FRANCE | N°14NT01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 14NT01154


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. C...B...A..., demeurant ...à Angers (49007), par Me Renard, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1308510 en date du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. C...B...A..., demeurant ...à Angers (49007), par Me Renard, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1308510 en date du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et a été pris sans que sa situation personnelle soit examinée ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et les droits de la défense ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mars 2014, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale désignant Me Renard pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tchadien né en 1987, est entré, selon ses propres déclarations, irrégulièrement sur le territoire le 20 janvier 2013 ; qu'il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 11 mars 2013 ; que, par décision du 27 mai 2013, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 31 juillet 2013, la demande d'asile qu'il avait soumise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée ; que, par arrêté du 30 septembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...A...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il se prévaut, au soutien de ce moyen, de sa volonté d'intégration, de son activité au sein du mouvement Emmaüs, de ses relations amicales et de son apprentissage de la langue française ; que, toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour en France, où il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucune famille, la décision portant obligation de quitter le territoire français faite à M. B...A...n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de fait rappelés au point 1, que le droit d'être entendu de l'intéressé a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, M. B...A...ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, deuxièmement, du défaut d'examen de sa situation personnelle, troisièmement, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quatrièmement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, et cinquièmement, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit est illégale par voie de conséquence des deux décisions précitées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur,

T. JOUNO Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT011542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01154
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;14nt01154 ?
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