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15/12/2014 | FRANCE | N°14NT00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 14NT00419


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme B...A... demeurant ... par Me Pollono, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306730 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 e

uros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme B...A... demeurant ... par Me Pollono, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306730 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 juin 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du même code dès lors qu'elle justifie que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences conjugales ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 février 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les observations de Me Pollono, avocat, représentant MmeA... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que MmeA..., ressortissante sénégalaise, née le 18 août 1972, sans enfant à charge, n'est présente en France que depuis 2 ans et n'atteste pas être dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2011 soit durant 29 ans ; que le préfet a dès lors énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de Mme A...tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que le préfet n'a pas, pour les motifs ci-dessus énoncés, fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ;

4. Considérant que Mme A...soutient que la communauté de vie avec un ressortissant français, qu'elle a épousé le 2 octobre 2005, a été rompue en raison de violences conjugales ; que, toutefois, le certificat médical établi le 18 février 2012 comme le procès-verbal d'audition du même jour ne permettent pas de tenir pour établi que son époux ait été l'auteur de violences physiques à son encontre le 17 février 2012 ; que la plainte déposée par Mme A...a fait l'objet d'un classement sans suite ; que le certificat médical établi le 7 novembre 2011, s'il indique que Mme A...connaissait un état d'angoisse et d'anxiété, est insuffisant pour établir que celle-ci a subi des violences psychologiques de la part de son mari ; que les autres documents produits et en particulier les déclarations de main-courante des 9 janvier et 29 février 2012 sont également insuffisants à cet égard ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A...ne justifiait pas que la communauté de vie avec son époux avait été rompue en raison de violences conjugales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est exact que Mme A...a déposé une requête en divorce non pas un mois seulement après son entrée en France mais 13 mois plus tard, cette circonstance n'est cependant pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée dès lors que le préfet aurait néanmoins pris la même décision ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de l'entrée en France, en janvier 2011, à l'âge de 40 ans, de MmeA..., célibataire à la date de l'arrêté contesté et sans enfants à charge, porté, malgré le fait qu'elle ait travaillé depuis cette date, qu'elle soit bien intégrée et ait un frère qui demeure en France, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que Mme A...n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu, en fixant le Sénégal comme pays de destination, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner à nouveau sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00419
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;14nt00419 ?
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