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15/12/2014 | FRANCE | N°13NT01947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 13NT01947


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue par Me Le Bon, avocat ; la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201103 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison du port de plaisance qu'elle exploite à Saint-Vaast-la-Hougue ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue par Me Le Bon, avocat ; la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201103 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison du port de plaisance qu'elle exploite à Saint-Vaast-la-Hougue ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal s'est fondé sur des règlements de police postérieurs à la période de référence à retenir pour le calcul de la base imposable ;

- elle ne peut être regardée comme ayant la disposition des dispositifs d'amarrage dès lors qu'en présence de contrats de louage de choses, elle n'en a pas le contrôle et qu'elle ne les utilise pas matériellement ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011 ;

- les parties communes doivent être exonérées sur le fondement du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les postes d'amarrage font l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation et non d'un contrat de louage de choses ; les détenteurs de ces autorisations ne disposent pas des mêmes droits que ceux d'un preneur d'un tel contrat ;

- la commune a, dans le cadre de son activité de gestionnaire du domaine public portuaire, le contrôle des postes d'amarrage en cause et les utilise matériellement pour la réalisation de cette activité ;

- la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011 qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ;

- la commune n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts dès lors qu'elle n'exerce pas une activité de location ou de sous-location ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a fait application pour procéder à l'évaluation de la valeur locative des installations d'un tarif ; l'utilisation d'une telle méthode n'était pas permise par l'article 1501 du code général des impôts pour les ports de plaisance dans sa rédaction applicable aux années en litige ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de réduction :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la gestion des installations du port de plaisance de Saint-Vaast-la-Hougue, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue accorde aux usagers des autorisations temporaires d'une durée d'un an leur permettant d'occuper des postes afin d'amarrer leurs bateaux ; qu'eu égard à la nature précaire et révocable de ces autorisations unilatérales, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, qui demeure responsable du renouvellement et de l'entretien de ces dispositifs, doit être regardée comme, d'une part, ayant le contrôle de ces biens et, d'autre part, les utilisant matériellement pour la réalisation de son activité ; que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle n'en a pas la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2° de ce même article 1467 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : "ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : (...) 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles." ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, en sa qualité de gestionnaire du domaine public portuaire, autorise les plaisanciers à occuper temporairement, moyennant le paiement d'une redevance, des dispositifs d'amarrage relevant du domaine public maritime en vertu de l'article L. 1211-6 du code général des propriétés des personnes publiques ; que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle exerce à cette occasion une activité de location ou de sous-location d'immeubles au sens du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : "Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location. / 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; qu'aux termes enfin de l'article 1501 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I. Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517. II. La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (...) " ;

6. Considérant que la circonstance que l'article 1501 du code général des impôts ne visait pas les installations des ports de plaisance parmi les installations pour lesquelles la valeur locative était fixée selon un tarif ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale employât un tarif pour déterminer par voie d'appréciation directe la valeur locative des installations du port de plaisance de Saint-Vaast-la-Hougue ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;

8. Considérant que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue n'est pas fondée à se prévaloir des points 99 et 100 de l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application et qui, en tout état de cause, est postérieure à la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises dont la commune est redevable au titre de l'année 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01947
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;13nt01947 ?
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