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15/12/2014 | FRANCE | N°12NT01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 12NT01978


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Transports Antoine Normandie, dont le siège social est situé route de Cormeilles, ZI Nord Est, à Lisieux (14100), par Me Saillard-Laurent, avocat ; la SAS Transports Antoine Normandie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100761 en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires, prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fisc

ales, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Transports Antoine Normandie, dont le siège social est situé route de Cormeilles, ZI Nord Est, à Lisieux (14100), par Me Saillard-Laurent, avocat ; la SAS Transports Antoine Normandie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100761 en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires, prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, d'autre part, à réparer le préjudice financier que lui a causé la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires, soit 35 215 euros, ou d'une indemnité en réparation de ce préjudice, soit 23 477 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa demande indemnitaire présentée dès le dépôt de sa réclamation du 28 décembre 2010 est distincte, tant par son fondement que par son montant, de sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;

- elle a subi un préjudice financier en raison de la restitution tardive par l'Etat de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les péages autoroutiers dont elle s'est acquittée de 1996 à 2000 ; l'Etat qui a méconnu la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes appliquée aux péages autoroutiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; une telle faute est également caractérisée par une interprétation erronée et orientée de l'administration de textes relatifs à la taxe sur les péages dans un sens méconnaissant notamment les dispositions de l'article 271 du code général des impôts et par des entraves caractérisées, répétées et délibérées de l'administration qui a fait obstacle à la délivrance de factures rectificatives par les concessionnaires d'autoroute aux usagers, ainsi qu'en attestent les courriers du gouvernement en date des 27 février 2001 et 15 janvier 2003, dont l'annulation a été prononcée par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2005, et l'adoption de l'article 111 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, lequel aurait pu avoir pour effet de l'empêcher de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et qui a été déclaré non conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2005 ;

- son préjudice, qui est réel et certain, correspond à la valeur d'utilisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non restitué à temps par l'administration, qui a pour base le produit de la taxe payée, à laquelle doit être appliqué le taux d'intérêt légal, minoration faite d'un tiers pour tenir compte de l'impact de trésorerie lié à comptabilisation en charges toutes taxes comprises ;

- l'absence de réparation de son préjudice constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à un traitement équitable et au principe d'égalité du citoyen devant les charges publiques garantis par les stipulations des articles 13 et 14 de la même convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet des conclusions de la requête portant sur la demande de versement d'intérêts moratoires ;

il soutient que la société requérante ne développe aucune argumentation à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement en ce qui concerne le versement d'intérêts moratoires ; en tout état de cause, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet des conclusions de la requête portant sur la demande indemnitaire et à ce que soit mis à la charge de la SAS Transports Antoine Normandie le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'action indemnitaire de la société requérante n'est pas recevable dès lors qu'existe un recours parallèle fiscal, lui permettant d'aboutir à un résultat identique à cette action ; en effet, la société requérante ne fait pas état, dans sa demande indemnitaire, d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires dont le versement est sollicité à titre principal, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 22 novembre 2012 ;

- l'administration n'a commis aucune faute dès lors que la société requérante a obtenu satisfaction, malgré une imputation effectuée hors délai et malgré le défaut de réclamation contentieuse dans le délai, et qu'il n'est nullement établi qu'un obstacle l'aurait empêchée de réclamer la taxe déductible qu'elle était réputée avoir acquittée entre 1996 et 2000 avant le 31 décembre 2002 ;

- elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice dès lors que le caractère tardif de la restitution litigieuse résulte de son propre fait ;

- la société requérante, qui a choisi de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée par voie d'imputation au lieu de présenter une réclamation contentieuse, n'est pas fondée à invoquer un manquement à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas davantage victime d'une discrimination prohibée par les dispositions combinées de l'article 14 de cette convention et par l'article 1er de son premier protocole additionnel, dès lors qu'en optant pour l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations fiscales, elle s'est placée dans une situation différente de celle de sociétés ayant choisi de présenter une réclamation contentieuse ; la société requérante, qui ne dispose d'aucune créance sur l'Etat, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de ses biens protégés par l'article 1er du protocole additionnel à la convention précitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la SAS Transports Antoine Normandie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ramène à 17 163,55 euros la somme demandée au titre du préjudice financier que lui a causé la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ;

elle soutient, en outre, que :

- la demande du ministre délégué, chargé du budget, tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée ;

- les intérêts moratoires auxquelles elle est en droit de prétendre doivent être assortis des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le 15 février 2013 par les mêmes moyens mais se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 22 avril 2013, adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la SAS Transports Antoine Normandie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et prend acte du désistement du ministre sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, pour les besoins de son activité de transporteur routier, la société par actions simplifiée (SAS) Transports Antoine Normandie a acquitté auprès de sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers sur le territoire français, au cours de la période correspondant aux années 1996 à 2000, des dépenses de péage devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000 rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ; qu'elle a imputé sur ses déclarations de chiffre d'affaires des mois d'avril 2006 à avril 2007 la somme correspondant à la taxe ayant grevé ces dépenses ; qu'estimant avoir droit au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à cette taxe et à être indemnisée du préjudice financier qu'elle considère avoir subi en raison de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée, la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires et d'une indemnité en réparation de ce préjudice ;

Sur le désistement du ministre délégué, chargé du budget :

2. Considérant que, dans son mémoire, enregistré le 17 avril 2013, le ministre délégué, chargé du budget, s'est désisté de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de la SAS Transports Antoine Normandie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l'administration d'une réclamation ont le caractère de dégrèvements contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 de ce livre ; que ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qui courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable ;

4. Considérant que la SAS Transports Antoine Normandie se prévaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute, d'un préjudice financier qui résulterait des obstacles mis par l'Etat au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en conformité avec la directive telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000, et de l'indisponibilité de ces sommes pendant une période de cinq ans ; que, toutefois, le seul préjudice qu'elle invoque correspond aux intérêts moratoires, calculés par application du taux de l'intérêt légal, en modifiant seulement la période de référence et en appliquant un abattement forfaitaire d'un tiers du résultat de ces calculs pour tenir compte de l'avantage obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi elle ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé par le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'une réclamation fiscale qu'elle pouvait, selon les dispositions citées ci-dessus des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, présenter jusqu'au 31 décembre 2002, et à laquelle le courrier du gouvernement du 15 janvier 2003 dont elle fait état et la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, intervenus postérieurement à cette date, n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, pu faire obstacle ; que le courrier du gouvernement du 27 février 2001 auquel elle se réfère également, n'a pas davantage fait obstacle à ce qu'elle présente une telle réclamation en invoquant une violation du droit de l'Union européenne ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Transports Antoine Normandie, qui ne développe aucun moyen contre le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le ministre délégué, chargé du budget au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de la SAS Transports Antoine Normandie est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transports Antoine Normandie et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le président rapporteur,

F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien,

C. LOIRAT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT019782

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01978
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;12nt01978 ?
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